JORF n°0050 du 28 février 2008

Article 12

Article 12

La durée des études conduisant au diplôme de l'Ecole est de cinq ans.
Le redoublement, qui est exclu pour la première année, n'est admis qu'une fois durant la durée des études, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Ecole pour motif exceptionnel dûment justifié.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 février 2008

Abrogé le vendredi 17 septembre 2021

La durée des études conduisant au diplôme de l'Ecole est de cinq ans.

Le redoublement, qui est exclu pour la première année, n'est admis qu'une fois durant la durée des études, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Ecole pour motif exceptionnel dûment justifié.