Arrêté du 15 février 2007

Chapitre 2 : Mesures sanitaires

Abrogé1 octobre 2023
Abrogé1 octobre 2023

Créé le 16 février 2007

Délimitation des zones de contrôle et d'observation.
Lorsque l'existence d'un oiseau sauvage suspect d'être infecté est établie, le préfet prend immédiatement, sauf avis contraire du ministre chargé de l'agriculture, un arrêté préfectoral qui délimite deux zones :
  • une zone de contrôle d'un rayon de 3 kilomètres autour du lieu où l'oiseau sauvage suspect d'être infecté a été découvert ;
  • une zone d'observation d'un rayon de 10 kilomètres, incluant la zone de contrôle.

Conformément à l'article 3 de la décision 2006/563/CE du 11 août 2006 susvisée, la délimitation de ces zones tient compte de facteurs géographiques, écologiques ou épidémiologiques.
A la demande du ministre chargé de l'agriculture, ces zones peuvent être élargies en fonction des mêmes facteurs, elles peuvent être également réduites, levées ou ne pas être mises en place suite à une analyse du risque réalisée conformément à l'article 4 de la décision 2006/563/CE du 11 août 2006 susvisée.
Le préfet veille à ce que l'existence de ces zones soit portée à la connaissance du public.
L'arrêté mentionné au premier alinéa est rapporté si la souche isolée est différente du sous-type H5N1 hautement pathogène ; il est maintenu lorsque l'infection suspectée sur le ou les oiseaux sauvages concernés est confirmée.
Abrogé1 octobre 2023

Créé le 16 février 2007

Mesures relatives aux oiseaux captifs vivants dans la zone de contrôle.
a) Les exploitations détenant des oiseaux et les oiseaux qu'elles hébergent font l'objet d'un recensement ; cette disposition ne s'applique pas lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d'habitation ou de bureau.
b) Les exploitations détenant des volailles ou des oiseaux au titre d'une activité de vente ou d'exposition au public sont soumises à des visites réalisées par un vétérinaire sanitaire dont la fréquence et les modalités sont déterminées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Ces visites comportent, notamment, le recensement des effectifs, l'évaluation des mesures appliquées pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire ainsi qu'une inspection clinique de l'ensemble des animaux et, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons soumis à une analyse de laboratoire.
L'Etat participe au financement de ces visites et des prélèvements d'échantillons conformément à l'arrêté du 23 février 2006 susvisé.
c) Les volailles et les autres oiseaux captifs doivent être confinés en bâtiments fermés afin d'éviter tout contact direct ou indirect avec les oiseaux sauvages.
Lorsque, pour des raisons de bien-être animal ou pour l'application d'un cahier des charges en vue de l'obtention d'un signe officiel de qualité, le confinement ou la protection par des filets s'avère impossible, le détenteur d'un troupeau de volailles autres que gibiers à plume et d'un effectif égal ou supérieur à cent individus peut déroger à la disposition prévue à l'alinéa précédent après en avoir été autorisé par le directeur départemental des services vétérinaires aux conditions précisées par instruction du ministre de l'agriculture.
La dérogation mentionnée à l'alinéa précédent peut également être accordée, aux mêmes conditions, aux détenteurs d'oiseaux vaccinés conformément à un programme approuvé par le ministre en charge de l'agriculture.
d) Toute personne entrant ou sortant du lieu de l'exploitation où sont détenus les oiseaux doit utiliser un pédiluve contenant un produit désinfectant approprié ou changer de chaussures ; l'accès à ce lieu doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage ; ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d'habitation ou de bureau.
e) Toute sortie et toute entrée de volailles ou d'autres oiseaux captifs à partir ou à destination des exploitations situées dans la zone de contrôle sont interdites, sauf dérogation accordée par le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
f) Le transit de volailles et d'autres oiseaux captifs au travers de la zone de contrôle est interdit, sauf dérogation accordée par le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, en cas de transit empruntant les grands axes routiers ou ferroviaires.
g) Les rassemblements d'oiseaux en provenance de plusieurs exploitations tels que les foires, marchés, concours, compétitions, expositions et démonstrations publiques sont interdits.
Abrogé1 octobre 2023

Créé le 16 février 2007

Mesures relatives à la faune sauvage et aux activités en lien avec les espaces naturels dans la zone de contrôle.
a) Le préfet met en oeuvre une surveillance renforcée des populations d'oiseaux sauvages, conduite suivant les instructions du ministre chargé de l'agriculture.
b) La chasse aux oiseaux est interdite, sauf dérogation accordée par le préfet en cas de nécessité, après autorisation du ministre en charge de l'agriculture.
c) Le lâcher du gibier à plume est interdit.
d) Le préfet peut en fonction de la situation épidémiologique de l'influenza aviaire dans la faune sauvage réglementer voire interdire certaines activités humaines autres que la chasse, en relation avec la faune sauvage ou les milieux naturels ; il peut en particulier interdire l'alimentation des oiseaux sauvages et imposer que les aliments ou déchets pouvant attirer les chats errants ne leur soient pas accessibles ; il peut également interdire l'accès des personnes aux étendues d'eaux fréquentées par les oiseaux sauvages.
e) Le préfet s'assure de la diffusion des informations nécessaires aux détenteurs d'oiseaux et aux personnes fréquentant les milieux naturels.
Abrogé1 octobre 2023

Créé le 16 février 2007

Mesures relatives aux carnivores domestiques et à leurs mouvements dans la zone de contrôle.
Les chiens doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître.
Les chats doivent être tenus enfermés.
Les chiens et les chats peuvent toutefois être transportés en cage, en panier ou à l'intérieur d'un véhicule.
Tout symptôme ou mortalité de chats pouvant être reliée à l'influenza aviaire doit être signalée au directeur des services vétérinaires par les vétérinaire qui en fait l'observation.
Abrogé1 octobre 2023

Créé le 16 février 2007

Mesures relatives aux oeufs à couver issus de la zone de contrôle.
La sortie d'oeufs à couver des exploitations situées dans la zone de contrôle est interdite, sauf dérogation accordée par le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé1 octobre 2023

Créé le 16 février 2007 · En vigueur du 1 août 2007 au 30 septembre 2023

Mesures relatives aux viandes fraîches, viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles et de gibier à plume sauvage provenant de la zone de contrôle.
La sortie des viandes fraîches, viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles provenant de la zone de contrôle, ou issus de gibier à plume sauvage qui y vivait à l'état sauvage est interdite, sauf autorisation accordée par le préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé1 octobre 2023

Créé le 16 février 2007

Mesures applicables aux litières, lisiers et autres sous-produits d'oiseaux provenant d'exploitations situées dans la zone de contrôle.
Le transport et l'épandage, de litière usagée ou de lisier non transformés provenant d'exploitations situées dans la zone de contrôle, à l'exclusion du transport en vue d'un traitement conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé sont interdits.
L'expédition vers d'autres Etats membres ou des pays tiers de sous-produits issus d'oiseaux provenant de la zone de contrôle est interdite.
Des dérogations aux interdictions prévues aux deux alinéas précédents peuvent être accordées par le préfet dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé1 octobre 2023

Créé le 16 février 2007

Mesures dans la zone d'observation.
1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne à l'intérieur de la zone d'observation :
a) L'application des mesures prévues aux a, c, d et g de l'article 5 et aux articles 6 et 7 ;
b) L'interdiction de toute sortie de volailles et d'autres oiseaux captifs des exploitations situées dans la zone d'observation vers des exploitations situées hors des zones de contrôle et d'observation pendant les quinze premiers jours suivant la date à laquelle ces zones ont été établies.
2. Par dérogation au b du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé1 octobre 2023

Créé le 16 février 2007

Durée des mesures dans les zones de contrôle et d'observation.
a) Lorsque l'existence d'un oiseau sauvage infecté a été confirmée, les mesures prévues s'appliquent pendant vingt et un jours dans la zone de contrôle et pendant trente jours dans la zone d'observation, à compter de la date de la réalisation des prélèvements ayant permis la confirmation de l'infection. Après la levée des mesures dans la zone de contrôle, les mesures qui y sont applicables sont celles de la zone d'observation jusqu'à leur levée conformément au présent article.
b) Le préfet, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, peut prolonger la durée des mesures applicables dans la zone d'observation lorsque la situation épidémiologique nécessite un maintien de la surveillance renforcée mentionnée au a de l'article 6.
c) Par dérogation au a, conformément aux dispositions de l'article 15 de la décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006, le préfet peut, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, tenant compte de la situation épidémiologique, lever certaines mesures prévues avant la levée complète des zones de contrôle et d'observation ; il peut dans les mêmes conditions lever la zone de contrôle avant la date prévue et réduire la surface de la zone d'observation.

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

En vigueur du vendredi 16 février 2007 au samedi 30 septembre 2023

Chapitre 2 : Mesures sanitaires
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12