Arrêté du 15 février 2007

Article 11

Abrogé1 octobre 2023

Créé le 16 février 2007

Mesures dans la zone d'observation.
1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne à l'intérieur de la zone d'observation :
a) L'application des mesures prévues aux a, c, d et g de l'article 5 et aux articles 6 et 7 ;
b) L'interdiction de toute sortie de volailles et d'autres oiseaux captifs des exploitations situées dans la zone d'observation vers des exploitations situées hors des zones de contrôle et d'observation pendant les quinze premiers jours suivant la date à laquelle ces zones ont été établies.
2. Par dérogation au b du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-02-15 art. 4, art. 5, art. 6, art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 25 septembre 2023art. 1

En vigueur du vendredi 16 février 2007 au samedi 30 septembre 2023

Mesures dans la zone d'observation.

1. L'arrêté mentionné à l'

article 4

entraîne à l'intérieur de la zone d'observation :

a) L'application des mesures prévues aux a, c, d et g de l'

article 5

et aux articles

6

et

7

;

b) L'interdiction de toute sortie de volailles et d'autres oiseaux captifs des exploitations situées dans la zone d'observation vers des exploitations situées hors des zones de contrôle et d'observation pendant les quinze premiers jours suivant la date à laquelle ces zones ont été établies.

2. Par dérogation au b du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.