Arrêté du 15 février 2007

Chapitre 1er : Dispositions générales

Abrogé1 octobre 2023
Abrogé1 octobre 2023

Créé le 16 février 2007

Objet et champ d'application.
Le présent arrêté détermine les mesures de police sanitaire à appliquer en cas de suspicion et de confirmation de l'infection d'un oiseau sauvage par le sous-type H5N1 hautement pathogène du virus de l'influenza aviaire. Il s'applique sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux suspicions et confirmations de foyer d'influenza aviaire dans les exploitations hébergeant des oiseaux captifs, établies par l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé.
Abrogé1 octobre 2023

Créé le 16 février 2007

Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Oiseau sauvage suspect d'être infecté : tout oiseau vivant à l'état sauvage, trouvé mort ou présentant des signes cliniques de maladie, chez lequel a été confirmée la présence d'une souche de virus de l'influenza aviaire de sous-type H5 ;
b) Oiseau sauvage infecté : tout oiseau vivant à l'état sauvage, chez lequel a été confirmée la présence du virus de l'influenza aviaire de sous-type H5N1 à caractère hautement pathogène ;
c) Volaille : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'oeufs à consommer, de production d'autres produits, de repeuplement de population de gibier à plumes ou aux fins de la reproduction de ces catégories d'oiseaux ;
d) Exploitation : tout lieu ou établissement dans lequel des oiseaux sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire ;
e) Gibier à plume sauvage : oiseaux sauvages chassés en vue de la consommation humaine ;
f) Autres oiseaux captifs : tous les oiseaux autres que les volailles ;
g) Poussins d'un jour : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie, sauf les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs hybrides âgés de moins de 72 heures qui peuvent avoir été nourris ;
h) OEufs à couver : oeufs destinés à l'incubation, pondus par des volailles.
Abrogé1 octobre 2023

Créé le 16 février 2007 · En vigueur du 8 mai 2010 au 30 septembre 2023

Laboratoires et méthodes d'analyse.
a) Les analyses de première intention du diagnostic de la présence d'un virus de l'influenza aviaire de sous-type H5 chez un oiseau sauvage sont réalisées par les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 202-8 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Le laboratoire national de référence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, site de Ploufragan (AFSSA-Ploufragan), confirme les résultats obtenus par les laboratoires agréés et réalise les analyses visant à déterminer le sous-type N et le caractère hautement ou faiblement pathogène d'un virus de l'influenza aviaire détecté chez un oiseau sauvage ;
c) Les méthodes employées pour le diagnostic des souches de sous-type H5 et les recherches visant à déterminer le sous-type N et le caractère hautement ou faiblement pathogène de la souche sont celles faisant appel aux analyses moléculaires dont les protocoles ont été arrêtés par le laboratoire national de référence.

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

En vigueur du vendredi 16 février 2007 au samedi 30 septembre 2023

Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3