Arrêté du 15 février 2007

Article 9

Abrogé1 octobre 2023

Créé le 16 février 2007 · En vigueur du 1 août 2007 au 30 septembre 2023

Mesures relatives aux viandes fraîches, viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles et de gibier à plume sauvage provenant de la zone de contrôle.
La sortie des viandes fraîches, viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles provenant de la zone de contrôle, ou issus de gibier à plume sauvage qui y vivait à l'état sauvage est interdite, sauf autorisation accordée par le préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 25 septembre 2023art. 1

En vigueur du mercredi 1 août 2007 au samedi 30 septembre 2023

Mesures relatives aux viandes fraîches, viandes hachées, viandes séparées mécaniquement,

La sortie des viandes fraîches, viandes hachées, viandes séparées mécaniquement,

En vigueur du samedi 10 mars 2007 au mardi 31 juillet 2007

Mesures relatives aux viandes fraîches, viandes hachées, viandes séparées mécaniquement,

La sortie des viandes fraîches, viandes hachées, viandes séparées mécaniquement,

Lorsque des volailles sont abattues dans un abattoir dérogataire de faible capacité, les viandes fraîches obtenues sont revêtues de la marque d'identification prévue à l'annexe de ladécision 2007/118/CE du 16 février 2007susvisée, sans préjudices des autres conditions nécessaires à leur sortie.

En vigueur du vendredi 16 février 2007 au vendredi 9 mars 2007

Mesures relatives aux viandes fraîches, viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles et de gibier à plume sauvage provenant de la zone de contrôle.

La sortie des viandes fraîches, viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles provenant de la zone de contrôle, ou issus de gibier à plume sauvage qui y vivait à l'état sauvage est interdite, sauf autorisation accordée par le préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Lorsque des volailles sont abattues dans un abattoir dérogataire de faible capacité, les viandes fraîches obtenues sont revêtues de la marque d'identification prévue à l'annexe du projet de décision SANCO/10580/2006 révision 4 susvisée, sans préjudice des autres conditions nécessaires à leur sortie.