Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 9
Créé le 10 avril 2005
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé.
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Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 9
La ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense,
Arrêtent :
Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 9
Créé le 10 avril 2005
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé.
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Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 9
Créé le 10 avril 2005
Les spécialités susceptibles d'être ouvertes aux concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont celles conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études supérieures techniques ou d'un diplôme équivalent homologué au moins au niveau II en application des dispositions du décret n° 2002-617 du 26 avril 2002 relatif à la Commission nationale de la certification professionnelle, dans les domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux ingénieurs d'études et de fabrications et dont la liste est annexée au présent arrêté.
Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture.
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Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 9
Créé le 10 avril 2005
A l'occasion de chaque concours, les épreuves sont appréciées par un jury dont le président est un membre du corps des administrateurs civils ou un officier supérieur du grade de colonel et les membres, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique ou des officiers supérieurs, sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à l'étude des dossiers, à la correction des copies et à l'épreuve orale d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
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Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 9
Créé le 10 avril 2005
Les épreuves du concours externe sur titres prévu au 1° de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé sont les suivantes :
1° En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :
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Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 9
Créé le 10 avril 2005
Le recrutement d'ingénieurs d'études et de fabrications par voie de concours interne prévu au 2° de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Le programme des épreuves du concours interne relevant de la spécialité est du niveau des connaissances permettant l'acquisition des unités de valeur d'un diplôme d'études supérieures techniques ou d'un diplôme homologué de niveau II correspondant.
Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
1° Un ou plusieurs exercices, questions et (ou) problèmes portant sur la spécialité dans laquelle s'est inscrit le candidat (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 3) ;
2° Analyse d'un texte d'ordre technique permettant au jury de juger les qualités d'expression, de logique et de synthèse du candidat (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 2).
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions d'ingénieurs d'études et de fabrications.
Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans la spécialité choisie, d'une durée de dix minutes au plus.L'entretien porte notamment sur des questions relatives aux connaissances générales du candidat sur son environnement professionnel (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 3).
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Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 9
Créé le 10 avril 2005
Pour les concours externe et interne, les épreuves écrites sont anonymes. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante ; la somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
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Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 9
Créé le 10 avril 2005
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
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Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 9
Créé le 10 avril 2005
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ainsi qu'un nombre total de points pour l'ensemble des épreuves qui, après application des coefficients, ne peut être inférieur à 50 points pour un concours organisé dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté et à 80 points pour un concours organisé dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.
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Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 9
Créé le 10 avril 2005
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission. En cas d'égalité de note à cette épreuve, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, le cas échéant, à la seconde épreuve d'admissibilité.
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Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 9
Créé le 10 avril 2005
L'arrêté du 6 mars 2001 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est abrogé.
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Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 9
Créé le 10 avril 2005
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Abrogé5 mars 2010Fait à Paris, le 25 mars 2005.
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la fonction militaire et du personnel civil :
La sous-directrice de la gestion
du personnel civil,
C. de Nuchèze
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural
Abrogé depuis le vendredi 5 mars 2010
Abrogé parArrêté du 24 février 2010art. 9
En vigueur du dimanche 10 avril 2005 au jeudi 4 mars 2010