Article 1
La mesure objet du présent arrêté consiste en un arrêt définitif d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.
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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu le programme opérationnel France 2014-2020 du Fonds européen pour la pêche, CCI : 2014FR16M8PA00 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
Vu le rapport annuel de la France pour l'année 2016 relatif aux efforts réalisés entre 2011 et 2014 pour instaurer un équilibre durable entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 7 décembre 2016,
Arrête :
La mesure objet du présent arrêté consiste en un arrêt définitif d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.
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Le bénéfice d'une aide à l'arrêt définitif d'activité est ouvert pour les propriétaires-armateurs de navires de plus de 18 m pêchant au moyen de chaluts en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7, en application de l'article 34 2 a du règlement (CE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
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Au sens des articles suivants, le bénéficiaire de l'aide ou demandeur de l'aide est l'armateur propriétaire du navire faisant l'objet de la demande d'aide mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
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Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 508-2014 précité, pour être éligible à la présente aide, le navire inscrit au plan de sortie de flotte et son armateur-propriétaire doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
1° Le bénéficiaire doit être propriétaire et armateur d'un navire immatriculé en France, actif au fichier communautaire de la flotte de pêche à la date de signature du présent arrêté ;
2° Le bénéficiaire est propriétaire et armateur du navire de pêche de l'Union objet de la demande d'aide doit avoir réalisé au moins quatre-vingt-dix jours d'embarquement à la pêche en mer par an au cours des deux années précédant la date de dépôt de la demande d'aide avec le navire faisant l'objet de la demande d'aide ;
3° Le bénéficiaire doit être détenteur, pour le navire objet de la demande d'aide à la sortie de flotte, à la date de dépôt de la demande d'aide et à la date de la signature de la convention d'aide, d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée délivrée en application de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7 par les navires battant pavillon français ;
4° Le navire doit avoir été en activité de pêche au moyen d'un chalut en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7 au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d'aide dans les conditions définies par le plan de gestion de Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7 prévu à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
5° Le bénéficiaire de l'aide ne doit pas avoir armé un nouveau navire à la pêche professionnelle après la date de signature du présent arrêté ;
6° Le bénéficiaire doit être à jour de ses obligations déclaratives ;
7° Le demandeur doit être à jour de ses cotisations et contributions sociales. Toutefois, les propriétaires de navires au titre desquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues pourront être admis au bénéfice de l'aide en effectuant la cession de celle-ci à l'ENIM en garantie des sommes dues et à devoir à ces organismes jusqu'à la date de versement de la prime.
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Le montant de l'aide est calculé, pour chaque navire, en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT), selon le barème figurant en annexe. La jauge et la longueur hors tout retenues pour le calcul sont celles figurant au fichier flotte national au 1er janvier de l'année de l'ouverture de la procédure de demande d'aide.
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A compter de la date de notification de la convention d'attribution de l'aide par le préfet de région, le demandeur perd le bénéfice de son autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer de Méditerranée et s'engage à sortir de flotte son (ses) navire(s) dans un délai de soixante jours francs. Ce délai peut être prorogé de trente jours francs maximum sur décision du préfet de la région compétent. En tout état de cause, aucune destruction ne pourra intervenir après le 30 juin 2018. A l'expiration de ce délai, la convention est réputée caduque. Seule la démolition du navire est retenue comme mode de sortie de flotte. Celle-ci doit s'effectuer dans le respect de la réglementation en vigueur.
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A compter de la date de notification de l'acceptation de la convention d'attribution de l'aide par le préfet de la région compétent :
- la licence de pêche communautaire, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1224/2009 susmentionné, ainsi que l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer de Méditerranée sont retirées au bénéficiaire ;
- l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer de Méditerranée des bénéficiaires est déduite du contingent national et ne peut être réattribuée ;
- le quota d'effort de pêche attribué aux navires de pêche battant pavillon français pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée est réduit du nombre de jours d'effort associé au navire pour lequel l'aide est versée ;
- le bénéficiaire ne pourra pas pendant les cinq années suivant l'acceptation de la convention d'attribution de l'aide armer un nouveau navire à la pêche professionnelle maritime. Toutefois le bénéficiaire peut continuer d'armer le ou les navires à la pêche professionnelle maritime dont il est armateurs avant la date de signature du présent arrêté.
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Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation, comportant l'attestation de démolition du navire. Les vérifications et documents à réaliser sont fixés le préfet de la région compétent ou son représentant.
Le certificat de radiation est délivré par le service des douanes sur présentation d'une attestation de démolition du navire délivrée par le préfet de la région compétent ou son représentant et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.
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L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par note du ministre chargé des pêches maritimes ou son représentant.
L'aide versée au bénéficiaire est calculée selon les modalités fixées en annexe du présent arrêté.
Dans le cas où les demandes d'aide excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes correspondant aux navires ayant les plus importants débarquements en volume sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 seront retenues en priorité.
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Pour les cas de force majeure ayant un impact sur les critères d'éligibilité mentionné à l'article 4 du présent arrêté et le critère de sélection mentionné à l'article 10 du présent arrêté dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité des navires concernés et éventuellement le délai imparti pour la démolition fera l'objet d'une analyse au cas par cas par le ministre chargé des pêches maritimes ou son représentant, sur proposition motivée du préfet de la région compétent ou de son représentant.
Il sera procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier au plan de sortie de flotte. Le calcul devra démontrer sans ambiguïté qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure, le navire aurait été éligible à l'aide.
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Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 15 décembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar-Delahaye