JORF n°2 du 3 janvier 2007

Arrêté du 15 décembre 2006

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret n° 2006-1419 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option " rugby ", modifié par l'arrêté du 30 avril 1992 ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1994 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option " rugby " par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 14 décembre 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Article 1

Il est créé une mention " rugby à XV " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ".

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

-diriger un système d'entraînement en rugby à XV ;

-encadrer le rugby à XV en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

- effectuer une analyse technique d'une séquence de match relative à une compétition de niveau national ou international en rugby à XV afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires ;

- justifier d'une expérience d'entraînement, durant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années d'une équipe de rugby à XV évoluant à un niveau équivalent au plus haut niveau des championnats de France dans la catégorie “jeunes” ou d'une équipe de rugby à XV d'un niveau équivalent à une équipe première des divisions fédérales.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

- la production d'une ou de plusieurs attestation d'expérience d'entraînement délivrée(s) par le directeur technique national du rugby à XV ou son représentant ;

- un test d'exigence préalable permettant à partir de l'analyse d'un document vidéo relatif à une séquence de match de niveau national ou international dans l'activité rugby à XV, de vérifier les capacités du candidat à observer, analyser, établir un diagnostic et dégager les objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du rugby à XV ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ces tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Les candidats titulaires de l'un des diplômes ou certificat de qualification professionnelle suivants sont dispensés des exigences préalables à l'entrée en formation mentionnées à l'article précédent :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "rugby" ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "rugby à XV" ou spécialité "rugby à XV" ;

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "rugby à XV" ;

― certificat de qualification professionnelle "technicien sportif de rugby à XV".

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du rugby à XV ;

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une situation de perfectionnement en rugby à XV en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de l'épreuve suivante : le candidat conduit une situation de perfectionnement de rugby à XV en opposition, avec des joueurs de plus de 18 ans. La durée de la situation est comprise entre 15 minutes minimum et 20 minutes maximum. Elle est suivie d'un entretien de 20 minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en rugby à XV ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le rugby à XV en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “rugby à XV” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en rugby à XV et justifier d'au moins cinq années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en rugby à XV ;

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en rugby à XV et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en rugby à XV ;

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires :

- a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en rugby à XV, et justifier d'au moins deux années d'expérience dans l'encadrement sportif en rugby à XV ;

- ou d'une certification a minima de niveau 5 en rugby à XV et justifier d'au moins cinq années d'expérience dans l'encadrement en rugby à XV sur les dix dernières années ;

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “construire la stratégie d'une organisation du secteur” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “diriger un système d'entraînement en rugby à XV” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le rugby à XV en sécurité” doivent :

- être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en rugby à XV et justifier d'une expérience d'encadrement sportif en rugby à XV de 3 années minimum au cours des cinq dernières années.

Article 8

L'arrêté du 8 mai 1974 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2008.

Article 7 bis

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ rugby à XV ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 8

L'arrêté du 8 mai 1974 susvisé est abrogé à compter du 1er février 2010.

Article 9

L'arrêté du 29 avril 1994 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur de la vie associative,

de l'emploi et des formations,

H. Savy