Créé le 3 janvier 2007
1 version
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le décret n° 2006-1419 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option " rugby ", modifié par l'arrêté du 30 avril 1992 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1994 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option " rugby " par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 14 décembre 2006 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Créé le 3 janvier 2007
1 version
Créé le 3 janvier 2007 · En vigueur depuis le 3 avril 2022
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
2 versions
Créé le 3 avril 2022
Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-54 du code du sport, figurent en annexe 1 du présent arrêté.
1 version
1 cité
Créé le 3 janvier 2007 · En vigueur depuis le 3 avril 2022
Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du rugby à XV ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ces tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.
3 versions
1 cité
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2022 - art. 4
Créé le 3 janvier 2007 · En vigueur du 19 février 2014 au 2 avril 2022
Les candidats titulaires de l'un des diplômes ou certificat de qualification professionnelle suivants sont dispensés des exigences préalables à l'entrée en formation mentionnées à l'article précédent :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "rugby" ;― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "rugby à XV" ou spécialité "rugby à XV" ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "rugby à XV" ;
― certificat de qualification professionnelle "technicien sportif de rugby à XV".
2 versions
Créé le 3 janvier 2007 · En vigueur depuis le 3 avril 2022
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de l'épreuve suivante : le candidat conduit une situation de perfectionnement de rugby à XV en opposition, avec des joueurs de plus de 18 ans. La durée de la situation est comprise entre 15 minutes minimum et 20 minutes maximum. Elle est suivie d'un entretien de 20 minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.
2 versions
Créé le 3 janvier 2007 · En vigueur depuis le 3 avril 2022
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en rugby à XV ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le rugby à XV en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
3 versions
Créé le 3 janvier 2007 · En vigueur depuis le 3 avril 2022
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “rugby à XV” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en rugby à XV et justifier d'au moins cinq années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en rugby à XV ;
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en rugby à XV et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en rugby à XV ;
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires :
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “construire la stratégie d'une organisation du secteur” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “diriger un système d'entraînement en rugby à XV” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le rugby à XV en sécurité” doivent :
- être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en rugby à XV et justifier d'une expérience d'encadrement sportif en rugby à XV de 3 années minimum au cours des cinq dernières années.
2 versions
Créé le 3 janvier 2007 · En vigueur depuis le 23 novembre 2007
2 versions
1 cité
Créé le 3 avril 2022
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ rugby à XV ” figure en annexe III au présent arrêté.
1 version
Créé le 3 janvier 2007
1 version
1 cité
Créé le 3 janvier 2007
1 version
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur de la vie associative,
de l'emploi et des formations,
H. Savy
En vigueur depuis le mercredi 3 janvier 2007