Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby, confère à son titulaire la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres.
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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête:
Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby, confère à son titulaire la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres.
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Art. 2. - Pour faire acte de candidature à une formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby, en contrôle continu des connaissances, le candidat doit fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
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Art. 3. - L'entrée en formation est conditionnée par la réussite à des épreuves de sélection.
Ces épreuves comportent:
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Art. 4. - La formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby, organisée sous la forme du contrôle continu des connaissances est une formation en alternance comprenant des séquences d'enseignement théorique et des stages pédagogiques en situation.
Sa durée minimale est de:
- 210 heures pour les séquences théoriques;
- 135 heures pour les stages pédagogiques.
Elle comporte quatre unités de formation:
UF 1. Approfondissement technique (perfectionnement tactique et technique) (durée 70 heures) - jeux aux postes et dans la ligne (avant, demis, trois-quarts);
- enseignement sur le sport pour les personnes handicapées.
UF 2. Management et entraînement à la compétition (optimisation de la performance) (durée 70 heures) - les facteurs de la performance (physiques, tactiques, techniques,
psychologiques);
- le développement de ces facteurs (préparation physique et technique,
gestion des ressources humaines).
UF 3. Formation de cadres (durée 35 heures) - la politique fédérale de formation (les contenus, le suivi, l'évaluation); - les techniques de communication.
UF 4. Environnement du rugby (durée 35 heures) - le rugby en France et dans le monde (historique, environnement sociologique, environnement économique);
- les institutions internationales (F.I.R.A., International Board, Home Unions, Coupe du monde).
La formation comprend en outre un stage pédagogique en situation prévu à l'article 32 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
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Art. 5. - Le stage pédagogique en situation a une durée de 135 heures minimum, il est composé de deux séquences:
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Art. 6. - Les conseillers de stage prévus à l'article 33 de l'arrêté du 30 novembre 1992 sont désignés par le directeur régional de la jeunesse et des sports sur proposition de l'inspecteur chargé de la coordination du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Rugby, après consultation du directeur technique national de la Fédération française de rugby.
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Art. 7. - Conformément aux dispositions des articles 26 et 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992, le directeur régional de la jeunesse et des sports agrée:
- les centres de formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby, par un contrôle continu des connaissances,
après avis de l'inspecteur chargé de la coordination du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Rugby, qui consulte à cet effet le directeur technique national de la Fédération française de rugby;
- les structures d'enseignement ou d'entraînement dans lesquelles se déroulent les stages pédagogiques en situation à partir d'une liste établie par l'inspecteur chargé de la coordination du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Rugby, qui consulte à cet effet le directeur technique national de la Fédération française de rugby.
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Art. 8. - Le jury, conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et du livret de formation de chaque candidat.
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Art. 9. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 90587 DU 04-07-1990.
Fait à Paris, le 29 avril 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le sous-directeur,
G. LESAGE