Arrêté du 15 décembre 2006

Article 6

Créé le 3 janvier 2007 · En vigueur depuis le 3 avril 2022

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en rugby à XV ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le rugby à XV en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 avril 2022

Modifié parArrêté du 22 mars 2022art. 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégied'une organisation du secteur ” etde l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport. Les modalités de la situation d'évaluation certificativede l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement enrugby à XV” et de

l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le rugby à XV en sécurité ”, mentionnéesà l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

En vigueur du mercredi 19 février 2014 au samedi 2 avril 2022

Modifié parArrêté du 28 janvier 2014art. 3

Les candidats titulaires de l'un des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevet fédéral suivants, sont dispensés des exigences préalables à la mise en situation pédagogique :

brevet fédéral d'entraîneur jeunes délivré par la Fédération française de

brevet fédéral d'entraîneur délivré par la Fédération française de rugby ;

brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "rugby" ;

brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "rugby à XV" ou spécialité "rugby à XV" ;

diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "rugby à XV" ;

― certificat de qualification professionnelle "technicien sportif de rugby à XV".

En vigueur du mercredi 3 janvier 2007 au mardi 18 février 2014

Les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants, sont dispensés des exigences préalables à la mise en situation pédagogique :

diplôme d'éducateur fédéral du deuxième cycle complet dans les deux filières (école de rugby et entraînement) délivré par la Fédération française de rugby ;

brevet fédéral d'entraîneur jeunes délivré par la Fédération française de rugby ;

brevet fédéral d'entraîneur délivré par la Fédération française de rugby ;

brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " rugby " ;

brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs ", mention " rugby à XV " ;

diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " rugby à XV ".