JORF n°0223 du 25 septembre 2012

Article 3

Article 3

Au cours des cinquième et sixième semestres, après vérification de l'aptitude de l'agent à assurer les fonctions qui lui seront confiées, le directeur des services de la navigation aérienne peut délivrer une qualification technique après avis favorable d'un jury habilité. En cas d'avis défavorable, ce jury peut proposer une prolongation ou l'arrêt de la formation vers la qualification technique.


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Version 1

Au cours des cinquième et sixième semestres, après vérification de l'aptitude de l'agent à assurer les fonctions qui lui seront confiées, le directeur des services de la navigation aérienne peut délivrer une qualification technique après avis favorable d'un jury habilité. En cas d'avis défavorable, ce jury peut proposer une prolongation ou l'arrêt de la formation vers la qualification technique.