Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-4, L. 162-17-3 et L. 162-17-4 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé lors de sa séance du 20 septembre 2012 ;
Vu les projets de convention notifiés à l'entreprise respectivement les 29 septembre 2011 et 13 décembre 2011 pour Siklos 100 mg et les 18 février 2008, 11 avril 2008 et 13 décembre 2011 pour Siklos 1 000 mg ;
Considérant l'ensemble des éléments apportés par l'entreprise, notamment par courrier du 27 avril 2012 et 3 juillet 2012 et par courriel du 18 septembre 2012 ;
Considérant l'absence d'accord conventionnel avec l'entreprise ADDMEDICA sur les prix des spécialités pharmaceutiques Siklos 100 mg et Siklos 1 000 mg,
Décide :