Créé le 22 mars 2001
Tout propriétaire d'un mâle des espèces chevaline et asine désireux de le destiner à la monte publique doit, quel que soit le type de monte utilisé, obtenir préalablement l'agrément annuel du préfet de région territorialement compétent.
L'agrément est donné aux étalons remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
- dont l'approbation est attestée par l'établissement public "Les Haras nationaux" ;
- satisfaisant aux conditions sanitaires fixées en annexe au présent arrêté ;
- dont le propriétaire et le gestionnaire ne tombent pas sous le coup d'une sanction administrative au sens de l'
article 6 du décret du 15 octobre 1986 susvisé.
Créé le 22 mars 2001 · En vigueur du 20 juin 2003 au 11 avril 2008
Le dossier de demande d'agrément est instruit par le directeur des haras dont dépend le lieu de stationnement ou d'activité de l'étalon pendant la monte et transmis au préfet de région. Simultanément, copie des éléments sanitaires du dossier est transmise au directeur des services vétérinaires avec indication du propriétaire et du lieu de stationnement de l'étalon.
Pour un étalon stationné hors de France, le dossier de demande d'agrément est instruit par le directeur des haras dont dépend le centre d'insémination ayant reçu les doses de semence.
Ce dossier comprend les pièces permettant de contrôler les conditions fixées au deuxième alinéa de l'
article 8 ainsi que l'identité du propriétaire, son accord quant à la demande d'agrément et le lieu de stationnement de l'étalon pendant la monte. Les pièces relatives aux maladies réputées contagieuses doivent avoir été visées par un vétérinaire sanitaire ou, pour les étalons stationnés hors de France, par un vétérinaire officiel ou mandaté par l'autorité compétente. Au vu de la décision préfectorale, l'établissement public administratif "Les Haras nationaux" délivre un ensemble de cartes de saillies.
Créé le 22 mars 2001
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région en cours de monte soit pour des raisons sanitaires sur proposition du directeur des services vétérinaires du département concerné, soit pour non-respect par l'étalonnier des obligations administratives liées à la monte publique ou au règlement spécifique du stud-book ou registre concerné.
La décision est notifiée au propriétaire de l'étalon par le préfet de région et elle est immédiatement exécutoire.
Les souches et cartes de saillie non utilisées sont retournées à l'établissement public "Les Haras nationaux".
Créé le 22 mars 2001
Pour tout étalon admis à la monte publique, un ensemble de cartes de saillie, valable pour une seule saison de monte, est remis par l'établissement public "Les Haras nationaux" au propriétaire de l'étalon ou aux personnes qu'il a désignées.
Lorsque l'étalon est stationné à l'étranger les cartes de saillie sont remises au(x) centre(s) d'insémination responsable(s) de l'introduction ou de l'importation des doses.
Ces cartes attestent l'agrément à la monte publique de l'étalon. Aucun étalon n'est autorisé à faire la monte s'il n'a reçu des cartes de saillie.
Les cartes de saillie indiquent les stud-books et registres pour lesquels l'étalon est approuvé.
L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiquées par l'établissement public "Les Haras nationaux".
La participation des propriétaires d'étalons aux frais d'établissement des cartes de saillie est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public "Les Haras nationaux".
Créé le 22 mars 2001
Lorsque l'étalon doit changer de lieu de stationnement en cours de monte après avoir été agréé, le propriétaire de l'étalon doit en aviser l'établissement public "Les Haras nationaux" dans les huit jours suivant le changement. La procédure est identique en cas de mutation entre deux saisons de monte.
Créé le 22 mars 2001
L'étalonnier remplit la déclaration de premier saut (DPS) et la transmet dans les quinze jours suivant le premier saut à l'établissement public "Les Haras nationaux". Le manquement à cette règle peut conduire au retrait de l'agrément de l'étalon dans les conditions prévues à l'
article 10. En outre, le conseil d'administration de l'établissement public "Les Haras nationaux" peut fixer les délais au-delà desquels l'enregistrement de la DPS donne lieu à paiement de frais d'instruction, dont il fixe le montant.
Les cartes de saillie non utilisées et les souches doivent être retournées à l'établissement public "Les Haras nationaux" avant le 1er septembre.
Dans le cadre de la monte en liberté ou lorsqu'une jument doit être saillie avant son départ pour l'hémisphère Sud, la saison de monte se poursuit jusqu'au 31 décembre et les cartes de saillie doivent être retournées avant le 15 janvier de l'année suivante à l'établissement public "Les Haras nationaux".
Créé le 22 mars 2001
L'étalonnier est tenu de vérifier l'identité des juments qui lui sont présentées préalablement à la saillie.
Il appose son visa sur le document d'identification de la jument.
Créé le 22 mars 2001
Lorsque la monte publique fait intervenir l'emploi des techniques artificielles de reproduction, les responsabilités de l'étalonnier visées à l'
article 13, premier alinéa, et à l'
article 14 sont assumées par les personnes réalisant les opérations d'insémination et de récolte et transfert d'embryons.
Créé le 22 mars 2001
Les étalons déjà admis à la monte publique avant la parution du présent arrêté sont considérés comme approuvés. Lorsque leur agrément comportait une limitation de cartes de saillie, celle-ci ne concerne que le stud-book, livre généalogique ou registre pour lequel l'étalon avait été agréé.
Les mâles refusés avant la publication du présent arrêté sont considérés comme ayant été ajournés pour une période d'un an à compter de leur dernière présentation.
Créé le 22 mars 2001
Sont abrogés :
L'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 23 septembre 1991 modifiant l'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 3 septembre 1993 portant modification des annexes I et II de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 9 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 16 mars 1995 relatif à l'utilisation de la semence d'un étalon mort ;
L'arrêté du 31 juillet 1996 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 29 janvier 1997 portant modification de l'annexe III de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 19 août 1997 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 30 janvier 1998 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 26 novembre 1998 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 15 mars 1999 portant modification de l'annexe II de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 17 septembre 1999 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine.