Abrogé12 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 2 avril 2008 - art. 33 (V)
Créé le 22 mars 2001
Lorsque la monte publique fait intervenir l'emploi des techniques artificielles de reproduction, les responsabilités de l'étalonnier visées à l'article 13, premier alinéa, et à l'article 14 sont assumées par les personnes réalisant les opérations d'insémination et de récolte et transfert d'embryons.