Arrêté du 14 mars 2001

Article 16

Abrogé12 avril 2008

Créé le 22 mars 2001

Les étalons déjà admis à la monte publique avant la parution du présent arrêté sont considérés comme approuvés. Lorsque leur agrément comportait une limitation de cartes de saillie, celle-ci ne concerne que le stud-book, livre généalogique ou registre pour lequel l'étalon avait été agréé.
Les mâles refusés avant la publication du présent arrêté sont considérés comme ayant été ajournés pour une période d'un an à compter de leur dernière présentation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 avril 2008

Abrogé parArrêté du 2 avril 2008art. 33 (V)

En vigueur du jeudi 22 mars 2001 au vendredi 11 avril 2008

Les étalons déjà admis à la monte publique avant la parution du présent arrêté sont considérés comme approuvés. Lorsque leur agrément comportait une limitation de cartes de saillie, celle-ci ne concerne que le stud-book, livre généalogique ou registre pour lequel l'étalon avait été agréé.

Les mâles refusés avant la publication du présent arrêté sont considérés comme ayant été ajournés pour une période d'un an à compter de leur dernière présentation.