Abrogé par Arrêté du 2 avril 2008 - art. 33 (V)
Créé le 22 mars 2001
Les mâles refusés avant la publication du présent arrêté sont considérés comme ayant été ajournés pour une période d'un an à compter de leur dernière présentation.
Abrogé par Arrêté du 2 avril 2008 - art. 33 (V)
Créé le 22 mars 2001
Abrogé depuis le samedi 12 avril 2008
Abrogé parArrêté du 2 avril 2008art. 33 (V)
En vigueur du jeudi 22 mars 2001 au vendredi 11 avril 2008
Les étalons déjà admis à la monte publique avant la parution du présent arrêté sont considérés comme approuvés. Lorsque leur agrément comportait une limitation de cartes de saillie, celle-ci ne concerne que le stud-book, livre généalogique ou registre pour lequel l'étalon avait été agréé.
Les mâles refusés avant la publication du présent arrêté sont considérés comme ayant été ajournés pour une période d'un an à compter de leur dernière présentation.