JORF n°0117 du 22 mai 2024

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des sources de rayonnements ionisants contre la malveillance

Résumé Les responsables d'activités nucléaires doivent protéger les sources radioactives contre les vols et sabotages.

I. - Le présent arrêté définit les dispositions techniques et organisationnelles de protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives contre les actes de malveillance que doit prendre le responsable d'une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, pour le champ d'application défini à l'article 2.
Un acte de malveillance entendu au sens de l'annexe 13-7 du code de la santé publique est défini comme un vol, un détournement, une détérioration volontaire d'une source de rayonnements ionisants ou tout autre acte visant à causer intentionnellement des risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 du code de la santé publique.
Pour la justification du niveau de protection devant figurer dans la demande mentionnée à l'article 7, l'acteur malveillant sera considéré comme amateur, non armé, dont le but est de :

- faciliter ou viser le vol ou le détournement de sources de rayonnements ionisants ;
- faciliter ou viser à produire des dommages.

Il pourra, le cas échéant, agir par malveillance interne en disposant de droits d'accès légitimes.
II. - Les dispositions du présent arrêté concernent les sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D tels que définis à l'annexe 13-7 du code de la santé publique. Pour les sources de catégorie D, seules les exigences fixées au chapitre Ier, aux articles 7, 15 et 16 et au chapitre VI du présent arrêté sont applicables.
Pour les sources scellées et matériels contenant des peintures radioluminescentes, ces dispositions s'appliquent que le matériel soit en service, en attente de reprise ou d'évacuation.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :

- aux sources de rayonnements ionisants dont l'activité ou l'activité massique est inférieure aux valeurs limites d'exemption fixées respectivement aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ;
- aux sources de rayonnements ionisants qui sont des matières nucléaires au sens de l'article L. 1333-1 du code de la défense.

III. - La catégorie d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives est établie conformément à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique. Si un doute existe quant au caractère scellé ou non scellé de la source radioactive, les dispositions à mettre en œuvre sont celles qui s'appliqueraient en considérant que cette source est scellée.

Article 2

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Application aux activités nucléaires sous autorité militaire

Résumé Les activités nucléaires militaires et leurs transports de substances radioactives sont régis par cet arrêté.

En application des IV et VI de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, le présent arrêté s'applique aux activités nucléaires exercées :

- dans les emprises placées sous l'autorité du ministre de la défense ;
- dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense ;
- pour les transports de substances radioactives placés sous l'autorité du ministre de la défense à destination ou en provenance de ces emprises ou installations.

Article 3

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Exclusions spécifiques au champ d'application du chapitre III

Résumé Certaines sources de rayonnements ionisants utilisées dans des installations militaires ne sont pas soumises au chapitre III.

N'entrent pas dans le champ d'application du chapitre III du présent arrêté, les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources détenus ou mis en œuvre :

- dans les installations mentionnées à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;

- pour les transports relevant du régime du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;

- dans les emprises ou installations désignées par le ministre de la défense comme points d'importance vitale du sous-secteur " activités militaires de l'Etat " ;

- dans les installations militaires de sensibilité haute justifiant d'un niveau de protection équivalent à celui d'un point d'importance vitale du sous-secteur " activités militaires de l'Etat " ;

- pour les transports relevant du régime de la protection et du contrôle des matières nucléaires dans les installations et lors de leur transport.

Article 4

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Définition des termes et concepts relatifs aux sources de rayonnements ionisants

Résumé L'article définit les mots clés pour les sources de rayonnements ionisants, comme les barrières de protection et les événements de malveillance.

Les termes : " catégorie d'une source de rayonnements ionisants ", " cession d'une source de rayonnement ionisants ", " détention de sources de rayonnements ionisants ", " lot de sources radioactives ", " source radioactive ", " source radioactive scellée ", " source scellée de haute activité " et " utilisation " ont le sens fixé à l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- " accéder à une source ", le fait, pour une personne, de franchir la barrière ou les barrières physiques requises par la protection d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives, pour quelque motif que ce soit ;

- " barrière physique ", tout dispositif physique pouvant empêcher ou ralentir un accès non autorisé à une source de rayonnements ionisants ou à un lot de sources radioactives ;

- " convoyage ", le fait de réaliser ou de participer au changement de localisation d'une source de rayonnements ionisants, y compris sans véhicule ou au sein d'une même emprise ou installation. Le changement de localisation inclut les opérations de chargement et de déchargement, de surveillance, de transfert depuis la remise de la source au convoyeur au point de départ jusqu'à sa remise au destinataire ;

- " chef d'organisme ", le commandant d'une formation administrative au sens de l'article R. 3231-10 du code de la défense ;

- " contrôle interne ", processus que doivent mettre en place les organismes ou établissements pour s'assurer de l'efficacité des dispositifs de protection des installations et des activités dont ils sont responsables en matière de protection des sources de rayonnements ionisants et, le cas échéant, pour prendre les mesures correctives nécessaires ;

- " contrôle externe ", processus mesurant l'écart entre le dispositif de protection mis en œuvre sur un site et les normes ministérielles en vigueur ;

- " dispositif mobile ou portable ", dispositif destiné à l'utilisation de la source radioactive qu'il contient, déplaçable par une personne seule sans moyen de manutention auxiliaire ;

- " émetteur ", l'entité autorisée, enregistrée ou déclarée qui met à disposition une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives pour qu'ils soient transportés ou qui les transporte elle-même ;

- " établissement ", installations et activités nucléaires intéressant la défense qui ne sont pas situées dans une emprise sous l'autorité du ministre de la défense au sens du VI de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique ;

- " événement de malveillance " :

• tout écart détecté à l'occasion de la vérification prévue à l'article 16 ;

• tout fait anormal laissant suspecter un acte malveillant à l'encontre d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives, y compris s'il est détecté par le système de protection contre la malveillance ;

• toute intrusion, suspicion ou tentative d'intrusion, acte ou tentative d'acte de malveillance visant une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives ;

• toute compromission des informations sensibles, tout accès ou tentative d'accès non autorisé aux informations sensibles ;

• toute autre situation ayant conduit à une défaillance partielle ou totale du système de protection contre la malveillance ;

- " informations sensibles ", informations portant sur les moyens ou mesures mis en œuvre pour protéger les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives contre les actes de malveillance, qui bien que non classifiées ni protégées au sens de l'instruction générale interministérielle 1300, nécessitent la mise en place de mesures de protection particulières ;

- " matériel utilisé par le combattant ", équipements et matériels individuels et/ou collectifs utilisés par le combattant dans le cadre de la préparation opérationnelle, de l'entraînement et de sa projection en opération extérieure ;

- " organismes ", les états-majors, directions et services du ministère de la défense ;

- " stratégie de protection contre la malveillance ", les orientations générales relatives à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives contre les actes de malveillance validées par le chef d'organisme ou le chef d'établissement, qui oriente et contrôle l'exercice de l'activité nucléaire ;

- " récepteur ", l'entité autorisée, enregistrée ou déclarée qui prend en charge une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à l'issue d'un transport ;

- " système de protection contre la malveillance ", l'ensemble des dispositions techniques, organisationnelles et humaines déployées par le responsable de l'activité nucléaire ou dont il dispose pour assurer la protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives contre les actes de malveillance, dans les emprises ou installations, pendant les transports et sur chantier. Ces dispositions incluent notamment des mesures de dissuasion, de prévention, de détection, y compris toutes les dispositions utiles pour s'assurer de la réalité d'un événement détecté, de retardement, d'alerte et de préparation à l'intervention des forces de sécurité intérieure. Elles portent également sur la protection des informations sensibles ;

- " transport ", l'activité nucléaire consistant en tout convoyage sur la voie publique d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives, y compris les arrêts, stationnements et entreposage en transit entre l'émetteur et le récepteur.