JORF n°0117 du 22 mai 2024

Chapitre II : PARTAGE DES RESPONSABILITÉS - AMÉNAGEMENTS

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des installations nucléaires contre la malveillance

Résumé Les installations nucléaires doivent être protégées contre les actes malveillants, avec des vérifications régulières.

La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense propose au ministre de la défense les mesures de protection contre la malveillance des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives à prendre par les responsables d'activité nucléaire, pour le champ d'application défini à l'article 2.
La mise en œuvre de ces dispositions ne fait pas l'objet d'une demande d'instruction préalable à une autorité administrative mais est vérifiée par les autorités de contrôle définies à l'article 6.

Article 6

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Partage des responsabilités de contrôle des rayonnements ionisants dans les installations de défense

Résumé Cet article explique qui contrôle les rayonnements dangereux dans les installations militaires.

I. - Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense assure, pour le compte du ministre de la défense, le contrôle externe des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense.
II. - Le contrôle général des armées assure le contrôle externe des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives dans les emprises placées sous l'autorité du ministre de la défense et pour les transports à destination ou en provenance de ces emprises, à l'exception des installations et activités nucléaires intéressant la défense.
III. - Le contrôle interne des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives est assuré par les organismes ou établissements conformément aux dispositions ministérielles prises pour la défense-sécurité des installations, moyens et activités relevant du ministre de la défense.

Article 7

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Aménagement des dispositions pour les activités nucléaires

Résumé Un responsable nucléaire peut demander à adapter les règles s'il pense que les alternatives proposées sont équivalentes.

La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense peut, sur présentation d'une demande dûment argumentée du responsable d'activité nucléaire, aménager l'application des dispositions du présent arrêté, pour prendre en compte les spécificités d'une activité nucléaire.
Le responsable de l'activité nucléaire autorisée, enregistrée ou déclarée à la date de publication du présent arrêté qui souhaite bénéficier d'aménagements des dispositions du présent arrêté adresse à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense, une demande comportant :

- les prescriptions concernées ;
- la justification de l'impossibilité de satisfaire à ces prescriptions dans des conditions économiquement acceptables, compte tenu de la situation de son installation ou transport et de l'état des connaissances et des pratiques ;
- les dispositions alternatives prévues et la justification du niveau de protection au moins équivalent offert par rapport aux prescriptions concernées. Cette justification devra permettre de respecter l'inéquation de protection définie dans les dispositions ministérielles prises pour la défense-sécurité des activités, moyens et installations relevant du ministre de la défense.

Le responsable de l'activité nucléaire adresse cette demande à l'autorité dès qu'il a identifié une impossibilité de satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.