JORF n°0117 du 22 mai 2024

Chapitre III : SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LA MALVEILLANCE A. - Dispositions communes

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Système de protection contre la malveillance pour les activités nucléaires

Résumé Les responsables d'activités nucléaires doivent sécuriser les sources radioactives avec des barrières et un contrôle d'accès strict.

I. - Le responsable de l'activité nucléaire met en place un système de protection contre la malveillance répondant aux exigences du présent arrêté. Ce système est conçu en tenant compte de la catégorie des sources de rayonnements ionisants, des modalités habituelles d'exercice de l'activité nucléaire ainsi que des aléas raisonnablement prévisibles.
II. - Sous réserve du IV ci-dessous :

- une barrière physique au moins est interposée entre la source de rayonnements ionisants ou le lot de sources radioactives et les personnes non autorisées à y accéder ;
- les points de franchissement des barrières physiques sont verrouillés en permanence.

III. - Pour les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources mis en œuvre dans des articles marqués avec de la peinture radioluminescente, seules les dispositions de protection décrites au II ci-dessus sont requises.
IV. - Lorsque la mise en place ou le verrouillage d'une barrière physique est incompatible avec l'utilisation ou le transport de sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives, les sources ou lots sont placés sous la surveillance permanente d'une personne autorisée selon les dispositions des articles R. 1333-148 à R. 1333-151 du code de la santé publique.
V. - La gestion du contrôle d'accès des personnes aux lieux où les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources sont détenus ou utilisés est décrite dans le plan de protection contre la malveillance prévu à l'article 25. Les modalités de délivrance, de retrait ou désactivation des droits d'accès, de verrouillage et déverrouillage des ouvrants des barrières et d'activation et désactivation des dispositifs de détection et d'alarme y sont en particulier précisées.
VI. - Les dispositions de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources mis en œuvre dans le matériel utilisé par le combattant en opération et dans le cadre de la préparation opérationnelle et de l'entraînement pourront être adaptées afin d'assurer un niveau de protection équivalent au II mentionné ci-dessus.

Article 9

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Dispositions communes sur les moyens matériels et les systèmes d'information

Résumé Les équipements de protection doivent être bien choisis et entretenus, et les systèmes informatiques sensibles doivent être bien protégés.

I. - Les moyens matériels du système de protection contre la malveillance sont choisis et installés de manière à répondre aux caractéristiques retenues dans le système de protection contre la malveillance.
Ils font l'objet d'un programme de maintenance préventive établi par le responsable de l'activité nucléaire. Ce programme tient compte notamment des recommandations des fabricants ou fournisseurs et installateurs des dispositifs concernés.
Le responsable de l'activité nucléaire conserve, tant que ces moyens participent au système de protection contre la malveillance, l'ensemble des éléments lui ayant permis d'établir ce programme.
II. - Les systèmes d'information destinés au traitement, au stockage ou à la transmission des informations sensibles font l'objet de mesures de protection prévues par les dispositions interministérielles prises pour la protection des systèmes d'information sensibles.

Article 10

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Mesures compensatoires en cas de défaillance du système de protection contre la malveillance

Résumé Le responsable doit vite réparer les problèmes du système de protection contre la malveillance.

Le responsable de l'activité nucléaire prend toute mesure appropriée pour compenser, dans les meilleurs délais et aussi longtemps qu'elles subsistent, les défaillances, dégradations ou indisponibilités, programmées ou non, des moyens matériels ou humains prévus dans le système de protection contre la malveillance. Pour les indisponibilités programmées et les défaillances ou dégradations raisonnablement prévisibles, ces mesures compensatoires sont définies dans le plan de protection contre la malveillance prévu à l'article 25.
Les actions nécessaires au retour en mode nominal du système de protection contre la malveillance sont décidées et réalisées avec pour objectif de réduire autant que possible la durée pendant laquelle les défaillances, dégradations ou indisponibilités existent. La mise en œuvre de mesures compensatoires ne peut constituer le seul motif pour différer le retour en mode nominal.

B. - Dispositions spécifiques aux emprises ou installations

Article 11

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Mise en place d'un système de protection contre la malveillance

Résumé Le responsable nucléaire doit sécuriser les sources radioactives contre les actions malveillantes selon des règles précises.

Le responsable de l'activité nucléaire met en place un système de protection contre la malveillance qui répond en tout temps aux dispositions :

- de l'annexe 1 ;
- de l'annexe 2 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie C ;
- de l'annexe 3 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie B ;
- de l'annexe 4 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie A.

C. - Dispositions spécifiques aux transports

Article 12

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Obligations du transporteur en matière de protection contre la malveillance pour le transport de sources de rayonnements ionisants

Résumé Pour transporter des substances radioactives, le transporteur doit suivre des règles de sécurité strictes, comme des vérifications et des enquêtes.

Le transporteur qui effectue un convoyage met en place un système de protection contre la malveillance qui répond aux dispositions ministérielles prises pour l'organisation et la sûreté des acheminements au sein du ministère de la défense.
Pour le transport de sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C, ces dispositions de protection comprennent a minima les mesures de sûreté suivantes :

- la réalisation d'une enquête administrative préalable sur la ou les personne(s) chargée(s) du transport ;
- une demande d'accès à l'emprise ou installation ;
- l'application, par le transporteur, de clauses de confidentialité portant sur la réalisation du transport (mesures de discrétion portant sur la date, le créneau horaire, les itinéraires, les haltes, les lieux de stationnement, les escales) dans le contrat qui le lie à l'émetteur et au récepteur ;
- l'organisation et la préparation de la mission par le transporteur, en accord avec l'émetteur et le récepteur : date, créneau horaire, choix des itinéraires, haltes, lieux de stationnement, escales ;
- la préparation du chargement, incluant, le cas échéant, le positionnement judicieux du colis contenant la source de rayonnements ionisants ou du lot de sources radioactives parmi un chargement mixte ;
- le scellement des colis par l'émetteur avec : inscription des numéros de scellé sur les documents à conserver dans le dossier de transport, inscription des numéros de plomb sur les documents de transport ; la vérification, par le transporteur et le récepteur, de l'intégrité du colis, des barrières physiques et du moyen de transport lors des chargements/déchargements ou transferts, ou après toute suspicion de vol ou tentative de vol, ainsi qu'après tout stationnement ;
- la fermeture (verrouillage ou condamnation) du colis, de la remorque ou semi-remorque utilisée ainsi que du système d'attelage, et du moyen de transport, à l'arrêt ou en mouvement. La vérification de ces fermetures doit être effectuée après chaque halte, escale ou stationnement ;
- la diffusion de l'alerte prévue par l'article R. 1333-22 du code de la santé publique, par la ou les personne(s) chargée(s) du transport, via un moyen de communication à bord du moyen de transport, ainsi qu'un compte-rendu téléphonique à l'émetteur et au récepteur.

Article 13

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Transport de sources de rayonnements ionisants

Résumé Le transport de matières radioactives doit être bien protégé et sécurisé.

Pour le transport de sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A ou B, les dispositions de protection citées dans l'article précédent sont complétées par des mesures additionnelles, comprenant a minima un convoyage armé et l'existence d'une procédure d'intervention au sein des emprises ou installations.