JORF n°0117 du 22 mai 2024

Chapitre IV : SUIVI DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des capacités de détention et de transport de sources de rayonnements ionisants

Résumé Avant de confier des sources radioactives, il faut vérifier que la personne qui les reçoit a les autorisations nécessaires.

I. - Sous réserve du II ci-dessous, en application des dispositions du 1° du I de l'article R. 1333-153 du code de la santé publique, le responsable de l'activité nucléaire ne confie, y compris temporairement, une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à un tiers qu'après avoir vérifié que celui-ci :

- dispose d'un récépissé de déclaration, d'un enregistrement ou d'une autorisation lui permettant de détenir ou transporter la source de rayonnements ionisants ou le lot de sources radioactives délivré en application des articles L. 1333-8 ou L. 1333-9 du code de la santé publique ; ou
- en est exempté en application des articles R. 1333-106 ou R. 1333-146 du code de la santé publique.

Cette vérification par le responsable d'activité nucléaire émetteur est réalisée indépendamment de l'enregistrement préalable par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au titre des articles R. 1333-154, R. 1333-156 ou R. 1333-157 du code de la santé publique.
Le responsable d'activité nucléaire émetteur conserve une trace de la vérification correspondante et informe par écrit le transporteur de cette vérification.
II. - La vérification prévue au I n'est pas requise :

- lorsque la source ou le lot est retourné à son fournisseur d'origine ou à l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ;
- pour le transporteur remettant une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à un récepteur lorsque l'émetteur l'a informé par écrit de la vérification mentionnée au I.

III. - Sauf pour les exclusions et exemptions prévues au I de l'article R. 1333-152 du code de la santé publique, le responsable de l'activité nucléaire auquel une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives a été confié, à toute autre fin que son transport, intègre lesdites sources dans l'inventaire prévu par l'article R. 1333-158 de ce code

Article 15

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Obligation de consignation des déplacements des sources de rayonnements ionisants

Résumé Le responsable doit noter chaque déplacement d'une source radioactive, sauf pour celles à faible activité ou certains appareils électriques, en indiquant les dates, le lieu et les personnes impliquées.

I. - Sous réserve du II ci-dessous, en application de l'article R. 1333-158 du code de la santé publique, lorsque la source de rayonnements ionisants n'est pas installée ou utilisée à poste fixe, le responsable de l'activité nucléaire s'assure que chaque déplacement de la source hors de son lieu habituel d'entreposage ou d'utilisation est consigné dans un registre mentionnant :

- la date et l'heure réelles de prise en charge de la source ;
- le lieu où elle va être détenue, utilisée ou transportée ;
- l'identité de la personne qui l'a prise en charge ;
- la durée prévue de déplacement ;
- la date et l'heure réelles de retour ;
- l'identité de la personne qui l'a restituée.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont toutefois pas applicables :

- aux sources radioactives dont l'activité ou l'activité massique est inférieure aux valeurs limites d'exemption fixées respectivement aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ;
- aux appareils électriques émettant des rayonnements ionisants qui ne répondent pas aux critères mentionnés à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique lorsque le déplacement s'effectue au sein de l'organisme ou de l'établissement.

Article 16

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Vérification annuelle des sources de rayonnements ionisants

Résumé Les installations nucléaires vérifient chaque année leurs sources de rayonnements et signalent les anomalies.

I. - Le responsable de l'activité nucléaire réalise, au moins une fois par an, une vérification de la présence des sources de rayonnements ionisants et compare ses résultats aux informations figurant dans l'inventaire prévu à l'article R. 1333-158 du code de la santé publique.
La vérification et les résultats de la comparaison font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuels écarts relevés.
Tout écart non justifié, notamment par le registre des entrées sorties, fait l'objet :

- de la déclaration prévue au I de l'article L. 1333-13 du code de la santé publique et, le cas échéant, à l'article R. 1333-22 du même code ;
- de l'enregistrement et de l'analyse prévus au I de l'article L. 1333-13 du code de la santé publique et, le cas échéant, à l'article 23 du présent arrêté.

II. - Le responsable d'une activité nucléaire exercée dans une emprise placée sous l'autorité du ministre de la défense transmet l'inventaire de ses sources de rayonnements ionisants, y compris celles qui sont en attente de reprise ou d'évacuation, au service de protection radiologique des armées.
Cette transmission est réalisée chaque année selon les modalités définies par le service de protection radiologique des armées.