JORF n°114 du 17 mai 2007

Chapitre IV : Questions particulières

Article 82

Fourniture des carnets de tickets.

Les tickets à souche pourront avoir quatre valeurs différentes :

10 centimes d'euro, 1 euro, 10 euros et 100 euros.

La couleur des carnets de tickets varie suivant leur valeur.

Ils sont réunis par carnets de 200 tickets et portent un numéro d'ordre pris, pour chaque valeur, dans la série ininterrompue des nombres depuis le n° 1 jusqu'au n° 1 000 000.

Le casino ne peut détenir, simultanément et pour la même valeur faciale, deux tickets portant le même numéro de série.

Le numéro du ticket commençant chaque carnet est reproduit sur la couverture du carnet.

Les carnets de tickets reçus du casino sont mis en service au fur et à mesure de ses besoins prévisibles pour assurer le service des différentes tables de jeux pendant un mois. Les autres carnets de tickets sont stockés de manière sécurisée en attendant leur emploi.

L'imprimeur agréé choisi par le casino pour la commande et la livraison des carnets de tickets doit établir, dans le mois qui suit la fin de chaque semestre, le récapitulatif des livraisons par quotité, date et casino, qu'il adresse au ministre de l'intérieur.

Article 83

Les carnets de tickets ne peuvent être utilisés par le casino que s'ils sont revêtus du paraphe et du cachet du comptable du Trésor chef de poste.

Lors de la mise en service de carnets de tickets, le directeur responsable du casino délivre au comptable du Trésor chef de poste un reçu qui détaille le contenu de la remise.

Au fur et à mesure qu'ils sont terminés, les carnets ne comprenant plus que leurs souches sont remis au comptable du Trésor chef de poste.

En cas de perte ou de détournement de tickets, le casino est tenu de payer le montant des prélèvements sur le produit des jeux correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.