JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 94

Article 94

Dans les territoires où la direction centrale de la police judiciaire ne possède aucun service territorial, les missions qui lui sont habituellement confiées dans le domaine des courses et jeux sont exercées par des fonctionnaires de la direction départementale de la sécurité publique en liaison étroite avec la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux).


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2008

Abrogé le mercredi 31 janvier 2024

Dans les territoires la direction centrale de la police judiciaire ne possède aucun service territorial, les missions qui lui sont habituellement confiées dans le domaine des courses et jeux sont exercées par des fonctionnaires de la direction départementale de la sécurité publique en liaison étroite avec la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux).

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.