JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 23

Article 23

La direction du casino doit refuser l'entrée en salle de jeux aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure.

Elle offre la possibilité à ses clients de souscrire une limitation volontaire d'accès à cet établissement, soit en limitant leur nombre d'entrées, soit en suspendant temporairement leur accès pour une durée d'un an maximum.


Historique des versions

Version 3

La direction du casino doit refuser l'entrée en salle de jeux aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure.

Elle offre la possibilité à ses clients de souscrire une limitation volontaire d'accès à cet établissement, soit en limitant leur nombre d'entrées, soit en suspendant temporairement leur accès pour une durée d'un an maximum.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

La direction du casino doit refuser l'entrée en salle de jeux aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure.

Elle peut de même refuser l'entrée aux personnes ayant fait l'objet d'une limitation volontaire d'accès avec cet établissement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

La direction du casino doit refuser l'entrée des salles aux mineurs, même émancipés, et aux personnes qui font l'objet d'une interdiction par le ministre de l'intérieur.

Elle peut de même refuser l'entrée aux personnes ayant fait l'objet d'une limitation volontaire d'accès avec cet établissement.