JORF n°114 du 17 mai 2007

Chapitre IV : Questions particulières

Article 82

Fourniture des carnets de tickets.
Les tickets à souche pourront avoir quatre valeurs différentes : 10 centimes d'euro, 1 euro, 10 euros et 100 euros.
La couleur des carnets de tickets varie suivant leur valeur.
Ils sont réunis par carnets de 200 tickets et portent un numéro d'ordre pris, pour chaque valeur, dans la série ininterrompue des nombres depuis le n° 1 jusqu'au n° 1 000 000.
Le casino ne peut détenir, simultanément et pour la même valeur faciale, deux tickets portant le même numéro de série.
Le numéro du ticket commençant chaque carnet est reproduit sur la couverture du carnet.
Les casinos adressent à l'imprimeur la commande de carnets de tickets qu'ils ont, au préalable, fait viser par le comptable du Trésor chef de poste.
L'imprimeur choisi par le casino doit avoir reçu au préalable un agrément du ministre chargé du budget, qui porte sur les modalités techniques de fabrication, de stockage et de livraison des carnets de tickets et l'engagement d'informer systématiquement et semestriellement le ministre chargé du budget des livraisons effectuées.
Il expédie les carnets de tickets conformément à la commande et adresse au comptable du Trésor chef de poste ayant visé la commande la déclaration de livraison ; celle-ci, établie selon le modèle approuvé par le ministère chargé du budget (modèle n° 15) mentionne le numéro, la date de visa de la commande et les quantités livrées par valeur.
Le comptable du Trésor établit, lors du plus prochain contrôle sur place, la conformité des carnets de tickets reçus avec la déclaration de livraison.
Il paraphe et revêt la couverture de chaque carnet de tickets du cachet du poste comptable selon les besoins prévisibles de l'établissement pour assurer le service des différentes tables de jeux pendant un mois. Les carnets de tickets non paraphés sont stockés de manière sécurisée par le casino en attendant leur emploi.
L'imprimeur établit, dans le mois qui suit la fin de chaque semestre, le récapitulatif des livraisons par quotité, date et casino, qu'il adresse au ministre chargé du budget et au ministre de l'intérieur.

Article 83

Les carnets de tickets ne peuvent être utilisés par le casino que s'ils sont revêtus du paraphe et du cachet du comptable du Trésor chef de poste.
Lors de la mise en service de carnets de tickets, le directeur responsable du casino délivre au comptable du Trésor chef de poste un reçu qui détaille le contenu de la remise.
Au fur et à mesure qu'ils sont terminés, les carnets ne comprenant plus que leurs souches sont remis au comptable du Trésor chef de poste.
En cas de perte ou de détournement de tickets, le casino est tenu de payer le montant des prélèvements sur le produit des jeux correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.