JORF n°0142 du 18 juin 2024

Chapitre III : Contenu et modalités de formation des agents désignés pour utiliser les dispositifs

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de formation des agents concourant à la défense nationale

Résumé Les employeurs disent comment s'entraîner aux agents

Les modalités de formation des agents civils, des militaires et des agents des établissements publics de l'Etat concourant à la défense nationale mentionnés à l'article R. 213-6 du code de la sécurité intérieure sont définies par leurs employeurs respectifs.

Article 9

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Contenu et modalités de la formation des agents pour l'utilisation des dispositifs

Résumé Les agents apprennent les lois, comment utiliser les dispositifs et comment éviter les problèmes.

La formation mentionnée à l'article 8 porte sur les éléments suivants :
1° Le cadre juridique et les modalités d'obtention des autorisations d'utilisation des dispositifs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ;
2° Le fonctionnement du dispositif faisant l'objet de la formation et les effets induits sur les aéronefs circulant sans personne à bord. Si la formation porte sur plusieurs dispositifs, le fonctionnement et les effets de chacun sont précisés ;
3° La maîtrise des risques de gêne occasionnée par l'emploi de ces dispositifs sur les tiers.

Article 10

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Formation complémentaire pour les dispositifs de brouillage

Résumé Les agents doivent apprendre à utiliser les dispositifs de brouillage en toute sécurité.

Lorsque la formation mentionnée à l'article 8 concerne un dispositif de brouillage, elle est complétée par les éléments suivants :
1° Les différents usages du spectre électromagnétique ;
2° L'exposition des personnes aux champs électromagnétiques émis par ce dispositif.

Article 11

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Délivrance et validité de l'attestation de formation pour l'utilisation de dispositifs

Résumé L'attestation de formation est valable trois ans et peut être renouvelée après une formation adaptée.

La formation mentionnée à l'article 8 donne lieu à la délivrance d'une attestation par l'employeur, qui contient les éléments suivants :
1° Les nom et prénom de l'agent civil, du militaire ou de l'agent de l'établissement public ayant suivi la formation ;
2° La date et l'autorité de délivrance ;
3° La référence du ou des dispositifs ayant fait l'objet de la formation ;
4° La durée de validité de l'attestation, qui ne peut excéder trois ans. Si la formation dispensée porte sur l'emploi de plusieurs types de dispositifs, la durée de validité est précisée pour chacun d'entre eux.
Le renouvellement de l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article peut donner lieu à une formation adaptée à l'expérience de l'agent civil, du militaire ou de l'agent de l'établissement public concerné.