En vigueur depuis le 19 juin 2024
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Caractéristiques techniques des dispositifs pour l'autorisation d'utilisation
Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 213-4 et des quatrième et dernier alinéas de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure (Autorisation et étude d'impact pour le brouillage des aéronefs sans pilote), les caractéristiques techniques des dispositifs mentionnés à l'article 1er (Mise en œuvre d'un dispositif de protection contre les menaces d'aéronefs sans personne à bord) du présent arrêté sont :
1° S'il s'agit d'une arme à feu relevant des catégories A, B ou C respectivement définies aux I, II et III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure (Armes interdites en France), celles recensées dans le référentiel général des armes mentionné à l'article R. 311-3-2 du même code (Registre des armes à feu portatives) ;
2° S'il s'agit d'un matériel de guerre relevant de la catégorie A2 définie au I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure (Armes interdites en France), celles communiquées à l'autorité administrative, en vue de son classement, sur le fondement des dispositions de l'article 2 (Caractéristiques techniques des dispositifs pour l'autorisation d'utilisation) de l'arrêté du 1er août 2017 susvisé ;
3° S'il s'agit d'un dispositif de brouillage classé au 16° de la catégorie A2, par dérogation au 2° du présent article, celles fixées conformément aux dispositions des articles 4 (Attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage) à 6 (Formulaire d'attestation des caractéristiques techniques pour un dispositif de brouillage) du présent arrêté.
1 version
4 cités