JORF n°0142 du 18 juin 2024

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et contenu de l'attestation de formation des agents

Résumé À la fin de la formation, l'employeur donne une attestation à l'agent qui précise les dispositifs formés et sa durée de validité de trois ans maximum.

La formation mentionnée à l'article 8 donne lieu à la délivrance d'une attestation par l'employeur, qui contient les éléments suivants :
1° Les nom et prénom de l'agent civil, du militaire ou de l'agent de l'établissement public ayant suivi la formation ;
2° La date et l'autorité de délivrance ;
3° La référence du ou des dispositifs ayant fait l'objet de la formation ;
4° La durée de validité de l'attestation, qui ne peut excéder trois ans. Si la formation dispensée porte sur l'emploi de plusieurs types de dispositifs, la durée de validité est précisée pour chacun d'entre eux.
Le renouvellement de l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article peut donner lieu à une formation adaptée à l'expérience de l'agent civil, du militaire ou de l'agent de l'établissement public concerné.


Historique des versions

Version 1

La formation mentionnée à l'article 8 donne lieu à la délivrance d'une attestation par l'employeur, qui contient les éléments suivants :

1° Les nom et prénom de l'agent civil, du militaire ou de l'agent de l'établissement public ayant suivi la formation ;

2° La date et l'autorité de délivrance ;

3° La référence du ou des dispositifs ayant fait l'objet de la formation ;

4° La durée de validité de l'attestation, qui ne peut excéder trois ans. Si la formation dispensée porte sur l'emploi de plusieurs types de dispositifs, la durée de validité est précisée pour chacun d'entre eux.

Le renouvellement de l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article peut donner lieu à une formation adaptée à l'expérience de l'agent civil, du militaire ou de l'agent de l'établissement public concerné.