Article 1
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Mise en œuvre d'un dispositif de protection contre les aéronefs sans personne à bord
Conformément aux dispositions de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure, la mise en œuvre d'un dispositif de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord désigné par l'arrêté mentionné à l'article L. 213-2 du même code est effectuée dans les conditions définies par le présent arrêté.
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