JORF n°0142 du 18 juin 2024

Chapitre II : Conditions de réalisation de l'étude d'impact

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réalisation de l'étude d'impact

Résumé Pour faire l'étude d'impact, il faut envoyer une demande à l'Agence nationale des fréquences avec des documents, qui vérifiera tout sous quinze jours.

La réalisation de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à une demande adressée à l'Agence nationale des fréquences, sous la forme du formulaire figurant en annexe 1 du présent arrêté. Après avoir vérifié la complétude du dossier et s'être assurée, le cas échéant, de la concordance du matériel au rapport mentionné à l'article 4 de cet arrêté, elle en accuse réception dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Est jointe à cette demande une attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage, établie selon les modalités définies à ce même article 4.

Article 4

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Délivrance de l'attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage

Résumé Un rapport sur les caractéristiques techniques d'un dispositif de brouillage doit être fourni à l'Agence nationale des fréquences, qui peut le demander.

L'attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage, mentionnée au second alinéa de l'article 3, est délivrée au vu d'un rapport sur les mesures métrologiques ou sur la vérification de la documentation technique industrielle, relatives aux caractéristiques techniques du dispositif de brouillage.
Ce rapport est mis à la disposition de l'Agence nationale des fréquences, à sa demande.

Article 5

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Désignation des autorités compétentes pour les attestations de validité des dispositifs de brouillage

Résumé Les ministres choisissent qui délivre les papiers pour vérifier les dispositifs de brouillage, surtout pour les établissements liés à la défense nationale.

Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, désignent, chacun pour ce qui le concerne, les autorités et services compétents pour délivrer l'attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage.
Lorsqu'elle porte sur un dispositif de brouillage utilisé par les établissements publics concourant à la défense nationale mentionnés à l'article R. 213-2 du code de la sécurité intérieure, cette attestation est délivrée par les autorités et services désignés par le ministre de la défense.

Article 6

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Formulaire d'attestation de validité des caractéristiques techniques

Résumé Un formulaire spécial doit être rempli avec des infos sur le dispositif de brouillage, ses fréquences, et les capacités de ses antennes.

L'attestation de validité des caractéristiques techniques mentionnée au second alinéa de l'article 3 se présente sous la forme du formulaire figurant en annexe 2 et comporte :
1° La référence du dispositif de brouillage ;
2° Les références du rapport mentionné à l'article 4 ;
3° Les différentes bandes de fréquences (fréquences de début et fréquences de fin) sur lesquelles le dispositif de brouillage est prévu de fonctionner ;
4° Le gain maximal des antennes ;
5° L'ouverture à 3 dB des antennes dans les plans horizontal et vertical ;
6° La puissance maximale délivrée avant l'antenne par bande de fréquences ;
7° La puissance isotrope rayonnée équivalente maximale par bande de fréquences.

Article 7

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Coordination et consultation pour l'étude d'impact des fréquences

Résumé L'agence consulte les administrations pour évaluer l'impact du brouillage sur les fréquences et résume les résultats pour le demandeur.

Afin de coordonner la réalisation de l'étude d'impact mentionnée au premier alinéa de l'article 3, l'Agence nationale des fréquences consulte, sur le fondement du tableau national de répartition des bandes de fréquences, les administrations et autorités affectataires des fréquences concernées, en vue de déterminer l'impact du brouillage sur les utilisations locales du spectre.
Ces administrations et autorités affectataires disposent d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies pour répondre à l'Agence nationale des fréquences. A défaut de réponse dans ce délai, l'affectataire concerné doit être regardé comme n'ayant pas décelé d'impact sur les bandes de fréquences.
L'Agence nationale des fréquences synthétise les conclusions de ces administrations et autorités affectataires dans un document unique transmis au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a accusé réception de la demande.