JORF n°0016 du 20 janvier 2022

Section 4 : Conditions d'habilitation et d'enregistrement

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'habilitation et d'enregistrement des organismes de formation

Résumé Les écoles doivent suivre des règles précises pour être approuvées, envoyer leurs dossiers en mars-avril, et leur approbation dure cinq ans avec des contrôles si elles ne respectent pas les règles.

I. - Pour assurer la conformité de leurs formations aux spécifications du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les organismes de formation se réfèrent à une instruction technique du ministre chargé de l'agriculture, détaillant les conditions de l'habilitation ou de l'enregistrement.
II. - Les dossiers de demande d'habilitation et d'enregistrement sont réceptionnés du 1er mars au 30 avril de l'année en cours.
III. - L'habilitation ou l'enregistrement de l'organisme de formation débute au 1er septembre de l'année en cours et s'achève cinq années plus tard, au 31 août.
IV. - L'habilitation ou l'enregistrement peuvent être restreints, suspendus ou retirés en cas de constatation du non-respect d'un ou des critères d'octroi de l'habilitation définis aux I et II de l'article 2 et aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté. A cette fin le ministère chargé de l'agriculture pourra effectuer des contrôles sur pièces ou sur place.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'habilitation et d'enregistrement des organismes de formation au transport des animaux vivants

Résumé Pour former au transport des animaux, il faut un dossier détaillé avec des engagements et des documents.

I. - Le dossier de demande d'habilitation ou d'enregistrement dont le modèle figure dans l'instruction technique mentionnée au I de l'article 5 du présent arrêté précise les catégories d'animaux qui font l'objet de la demande.
II. - Le dossier de demande d'habilitation ou d'enregistrement comporte les éléments suivants :
1° L'engagement signé de l'organisme de formation :
a) De ne pas user de pratiques commerciales déloyales, en référence aux articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation ;
b) De se conformer aux caractéristiques des actions de formation au transport des animaux vivants définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté ;
c) De transmettre au centre d'enseignement zootechnique - Bergerie nationale de Rambouillet avant le 31 janvier de chaque année, un bilan de ses actions de formation relatives au transport des animaux vivants ;
d) De faire participer durant la période d'habilitation au moins un de ses formateurs à chaque séminaire sur le transport d'animaux vivants pour les organismes de formation habilités organisé par la direction générale de l'enseignement et de la recherche et le centre d'enseignement zootechnique - Bergerie nationale de Rambouillet ;
e) De communiquer par voie électronique au centre d'enseignement zootechnique - Bergerie nationale de Rambouillet tout changement de dénomination, de liste d'intervenants, de contenus pédagogiques ou de livret pédagogique intervenant après l'obtention de l'habilitation ou de l'enregistrement de l'organisme de formation ;
2° Le document administratif mentionnant la date et le numéro de déclaration d'activité comme organisme de formation, ainsi que le certificat attestant de la conformité des prestations de l'organisme de formation au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences en application de l'article L. 6316-1 du code du travail ;
3° Le formulaire de demande d'habilitation ou d'enregistrement complété ;
4° La liste des intervenants, les formations dans lesquelles ils interviennent, leurs qualifications en matière de formation relative au transport des animaux vivants et leurs participations à des actions de formation continue. Les qualifications dans le domaine de la formation professionnelle continue sont également précisées ;
5° Les programmes de formation par catégorie d'animaux, précisant les durées de formation retenues ;
6° Selon le type de demande :
a) Pour une demande d'habilitation, chacun des cours de formation élaborés par catégories d'animaux, leur durée, leur contenu détaillé construit en référence aux domaines de connaissances mentionnés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé ;
b) Pour une demande d'enregistrement, chacun des cours de formation élaboré par catégories d'animaux, leur durée, leur contenu détaillé construit en référence aux domaines de connaissances pertinents visés aux annexes I et II du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé ;
Pour les deux types de demande, les contenus de formation tiennent compte des évolutions récentes de la réglementation nationale et européenne et des derniers progrès scientifiques et techniques ;
7° La présentation et l'explicitation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement des stagiaires de la formation ;
8° Un exemplaire du dossier remis au stagiaire ;
9° Les documents des stratégies pédagogiques déployées pour répondre aux risques d'incompréhension du message à délivrer sur la protection ;
10° Les modalités d'évaluation par les stagiaires de la formation dispensée, ainsi que le mode de consultation des résultats de cette évaluation et leur prise en compte dans l'ingénierie de formation.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'habilitation et d'enregistrement des organismes de formation à distance

Résumé Les écoles qui font des cours en ligne doivent promettre de bien aider les élèves et de vérifier la qualité de leurs apprentissages.

Les organismes de formation souhaitant mettre en œuvre la formation à distance complètent le dossier de demande mentionné à l'article 6 avec les pièces suivantes :
1° L'engagement signé de l'organisme de formation à :
a) Fournir une assistance technique et pédagogique aux stagiaires dans un délai de 24 heures suivant la demande du stagiaire. Si la demande intervient un jour non-ouvré, le délai court à compter du jour ouvré suivant ;
b) Vérifier la qualité des apprentissages entre deux séquences pédagogiques ;
c) Faire de la qualité des apprentissages une condition nécessaire à la progression dans le scénario pédagogique ;
d) Informer les bénéficiaires sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne, conformément à l'article D. 6313-3-1 du code du travail ;
e) Réaliser des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation, conformément à l'article D. 6313-3-1 du code du travail ;
f) Former les intervenants autorisés par le ministère lors de l'habilitation de l'organisme de formation à la formation à distance ;
g) Vérifier l'identité des candidats et prévenir tout risque de fraude lors de l'évaluation finale ;
h) Limiter le nombre de stagiaires à douze lors des séquences de formation à distance synchrones et participatives et lors de l'évaluation finale le cas échéant ;
2° Le séquençage détaillé de l'action de formation validée par le ministère chargé de l'agriculture lors de l'habilitation ou de l'enregistrement de l'organisme de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d'animaux vivants. Les moyens pédagogiques employés lors de chaque séquence et entre les séquences y sont précisés ;
3° L'explicitation de la réalisation des engagements listés au 1° du présent article.
Le modèle des pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article figure dans une instruction technique du ministre chargé de l'agriculture.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères pour l'habilitation et l'enregistrement des organismes de formation

Résumé Un organisme de formation doit remplir des conditions strictes pour être habilité ou enregistré, y compris pour la formation à distance.

L'habilitation ou l'enregistrement ne peuvent être délivrés qu'aux organismes de formation se conformant aux critères suivants :
1° Ayant déposé un dossier de demande complet ;
2° Justifiant d'une durée de référencement auprès de l'autorité administrative en tant qu'organisme de formation depuis au moins un an à compter de la date de dépôt de la demande et détenant un certificat attestant de la conformité de leurs prestations au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences en application de l'article L. 6316-1 du code du travail ;
3° Employant des formateurs pouvant justifier d'une expérience cohérente avec les catégories d'animaux demandées et d'une expérience de la formation professionnelle continue ;
4° Respectant des objectifs de formation ;
5° Démontrant l'emploi d'une diversité des moyens pédagogiques ;
6° Démontrant l'emploi de stratégies pédagogiques adaptées pour la sensibilisation des stagiaires peu réceptifs au contenu de la formation ;
7° Ayant produit un cours de formation s'appuyant sur des sources documentaires multiples, dans le respect des droits de la propriété intellectuelle.
Complétés par les critères suivants pour l'extension d'habilitation à dispenser la formation à distance :
8° Ayant défini des séquences de formation d'une durée maximale de deux heures ;
9° Employant au minimum trois modalités pédagogiques différentes ;
10° Alternant les temps passifs et actifs pour les stagiaires ;
11° Fournissant une formation à distance conforme à l'engagement du IV de l'article 6 du présent arrêté.