Arrêté du 14 janvier 2022

Article 5

Créé le 21 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'habilitation et d'enregistrement des organismes de formation

Résumé. Les écoles doivent suivre des règles précises pour être approuvées, envoyer leurs dossiers en mars-avril, et leur approbation dure cinq ans avec des contrôles si elles ne respectent pas les règles.

I. - Pour assurer la conformité de leurs formations aux spécifications du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les organismes de formation se réfèrent à une instruction technique du ministre chargé de l'agriculture, détaillant les conditions de l'habilitation ou de l'enregistrement.
II. - Les dossiers de demande d'habilitation et d'enregistrement sont réceptionnés du 1er mars au 30 avril de l'année en cours.
III. - L'habilitation ou l'enregistrement de l'organisme de formation débute au 1er septembre de l'année en cours et s'achève cinq années plus tard, au 31 août.
IV. - L'habilitation ou l'enregistrement peuvent être restreints, suspendus ou retirés en cas de constatation du non-respect d'un ou des critères d'octroi de l'habilitation définis aux I et II de l'article 2 et aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté. A cette fin le ministère chargé de l'agriculture pourra effectuer des contrôles sur pièces ou sur place.

Effets de cet article

cite

 règlement (CE) n° 1/2005 susvisé

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 janvier 2022

I. - Pour assurer la conformité de leurs formations aux spécifications du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les organismes de formation se réfèrent à une instruction technique du ministre chargé de l'agriculture, détaillant les conditions de l'habilitation ou de l'enregistrement.
II. - Les dossiers de demande d'habilitation et d'enregistrement sont réceptionnés du 1er mars au 30 avril de l'année en cours.
III. - L'habilitation ou l'enregistrement de l'organisme de formation débute au 1er septembre de l'année en cours et s'achève cinq années plus tard, au 31 août.
IV. - L'habilitation ou l'enregistrement peuvent être restreints, suspendus ou retirés en cas de constatation du non-respect d'un ou des critères d'octroi de l'habilitation définis aux I et II de l'article 2 et aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté. A cette fin le ministère chargé de l'agriculture pourra effectuer des contrôles sur pièces ou sur place.