JORF n°0016 du 20 janvier 2022

Arrêté du 13 janvier 2022

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code du travail ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 256-21 à D. 256-24-1 et D. 256-27 à R. 256-30 ;

Vu la convention entre l'Etat, représenté par le ministère en charge de l'agriculture et l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle signée le 19 novembre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat requis pour les inspecteurs des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques

Résumé Les inspecteurs doivent avoir un certificat pour contrôler les machines qui appliquent des pesticides.

Pour exercer leur activité, les inspecteurs chargés de la réalisation des contrôles obligatoires des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques doivent détenir le certificat mentionné à l'article D. 256-23 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

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Obtention du certificat d'inspecteur pour les matériels d'application de produits phytopharmaceutiques

Résumé Pour devenir inspecteur de matériels d'application de produits phytopharmaceutiques, il faut réussir deux formations avec des examens et des épreuves pratiques.

Ce certificat est obtenu à l'issue d'une formation dispensée par un centre de formation agréé dans les conditions prévues au présent arrêté constituée de deux modules obligatoires :
I. - Un premier module, ci-après dénommé module I. Il concerne la connaissance des matériels d'application, l'initiation au protocole de contrôle et les relations entre l'inspecteur et son client. Sa durée minimale est de 21 heures (hors évaluation). Il donne lieu à une évaluation composée d'une épreuve écrite. Une attestation de réussite à l'évaluation est délivrée, s'il y a lieu, par les centres de formation.
II. - Un second module, ci-après dénommé module II, ouvert aux personnes ayant obtenu l'attestation de réussite mentionnée au I. Il concerne le cadre de l'exercice du métier d'inspecteur, la maîtrise du protocole de contrôle, la santé et la sécurité de l'inspecteur et le bon fonctionnement des matériels de contrôle. Il est d'une durée minimale de 25 heures (hors évaluation). Il donne lieu à une évaluation composée d'une épreuve pratique et d'une épreuve orale. Le certificat d'inspecteur pour les catégories de matériels d'application de produits phytopharmaceutiques définies conformément à l'article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime est délivré par les centres de formation aux candidats ayant satisfait à cette évaluation.
Les référentiels de formation et d'évaluation des deux modules sont précisés en annexe 1 du présent arrêté.
Les personnes remplissant les conditions précisées en annexe 2 du présent arrêté peuvent être dispensées de la partie formation du module I.

Article 3

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Renouvellement du certificat pour les matériels d'application de produits phytopharmaceutiques

Résumé Pour garder son certificat à jour, il faut suivre une formation et réussir un examen, et s'inscrire six mois avant la fin du certificat.

Le renouvellement du certificat mentionné à l'article D. 256-23 du code rural et de la pêche maritime est obtenu à l'issue du suivi d'un module de renouvellement dispensé par un centre de formation agréé dans les conditions prévues au présent arrêté permettant la mise à jour des connaissances et des pratiques professionnelles mobilisées lors du contrôle périodique obligatoire des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques d'une durée de 23 heures minimum et de la réussite à une évaluation organisée à la fin de la session de formation.
Les titulaires du certificat s'inscrivent aux sessions de formation spécifique au renouvellement au plus tard six mois avant expiration de leur certificat pour permettre un renouvellement de leur certificat sans rupture de validité.
Les référentiels de formation et d'évaluation du module de renouvellement sont précisés en annexe 1 du présent arrêté.

Article 4

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Délivrance et conditions de certification pour les inspecteurs de produits phytopharmaceutiques

Résumé Les citoyens de l'UE ou de l'EEE peuvent obtenir un certificat pour inspecter les équipements de produits phytopharmaceutiques, mais doivent suivre une formation supplémentaire s'ils ne sont pas compétents.

I. - Conformément à l'article D. 256-27 du code rural et de la pêche maritime, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen qui répondent aux conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 du code rural et de la pêche maritime se voient délivrer le certificat mentionné à l'article 1er par un centre de formation agréé dans les conditions prévues au présent arrêté.
II. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen dont les connaissances et les compétences ont été jugées insuffisantes par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime pour exercer l'activité d'inspecteur chargé de la réalisation des contrôles obligatoires des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques sur le territoire national peuvent, à leur choix et selon l'avis donné par cet organisme, suivre tout ou partie de la formation du module II mentionné à l'article 2 du présent arrêté ou passer tout ou partie de l'évaluation mentionnée au même article.

Article 5

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Conditions d'agrément des centres de formation pour les matériels d'application de produits phytopharmaceutiques

Résumé Les centres de formation doivent bien gérer les dossiers des étudiants et participer à des mises à jour régulières pour être agréés.

Pour être agréés, en application de l'article D. 256-21 du code rural et de la pêche maritime, les centres de formation doivent disposer des moyens administratifs et pédagogiques ainsi que des compétences suivantes :
I. - Au titre des moyens administratifs, les centres de formation doivent être en mesure :
1° D'accueillir, renseigner et orienter les candidats à l'obtention ou au renouvellement du certificat mentionné à l'article 1 du présent arrêté, d'enregistrer les inscriptions en formation, de traiter, en application du 3° de l'article D. 256-25 du code rural et de la pêche maritime, les dossiers des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties de l'Espace économique européen transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° D'enregistrer les présences en formation ;
3° De communiquer à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dès qu'elles sont connues, les dates des sessions de formation aux différents modules prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté dans les conditions fixées par l'organisme précité ;
4° De délivrer les attestations de réussite au module I mentionné à l'article 2 du présent arrêté, le certificat et le renouvellement du certificat, dont les modèles figurent en annexe 3 du présent arrêté ;
5° De communiquer à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions fixées par ce dernier, la liste nominative des certificats, renouvellements et attestations délivrées à l'issue de chaque session de formation ;
6° De communiquer à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions fixées par ce dernier, un bilan annuel d'activité : nombre de stagiaires, bilan de l'enquête de satisfaction réalisée auprès des stagiaires ; nom et curriculum vitae des formateurs concernés ; liste des matériels utilisés (matériels d'application de produits phytopharmaceutiques, équipements dédiés au contrôle des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques) ;
7° D'archiver pour une durée de cinq ans les dossiers des candidats, le bilan annuel d'activité ainsi que, pour chaque session de formation, la liste des inscrits, le planning, la liste des formateurs et leur curriculum vitae, la liste des matériels utilisés (matériels d'application de produits phytopharmaceutiques et matériels de contrôle) et un descriptif de chacun d'entre eux.
II. - Au titre des compétences et des moyens pédagogiques, les centres de formation doivent disposer :
1° Des formateurs ayant la formation et l'expérience professionnelle nécessaire dans les domaines de la pédagogie, du machinisme agricole et du contrôle périodique des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques ;
2° Des équipements et matériels nécessaires à la formation, notamment du matériel nécessaire pour les modules I et II et l'évaluation du module II mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, en particulier des équipements de contrôle, un pulvérisateur attelé à rampe, un pulvérisateur pour arbres et arbustes, un pulvérisateur combiné et un pulvérisateur fixe ou semi-mobile, un modèle de matériel utilisé pour le traitement de semences, un emplacement permettant le contrôle des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques à proximité du lieu de formation ;
3° Les référentiels de formation pour chacun des modules prévus aux articles 2 et 3 et les documentations techniques relatives aux différentes catégories de matériels d'application de produits phytopharmaceutiques ;
4° Les documents nécessaires pour la réalisation des évaluations prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
III. - Les centres de formation agréés doivent participer, en partenariat avec l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime, à la préparation et à la mise à jour des grilles de l'épreuve pratique et des épreuves écrites mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté et de l'enquête de satisfaction mentionné au 6° du I du présent article.
IV. - Les centres de formation agréés doivent participer aux réunions organisées par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 6

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Demande d'agrément d'un centre de formation

Résumé Pour obtenir l'agrément d'un centre de formation, il faut envoyer une demande avec des documents spécifiques au ministère de l'agriculture, qui pourra vérifier sur place.

I. - La demande d'agrément d'un centre de formation comporte les éléments suivants :
1° Un engagement signé du directeur du centre de formation par lequel celui-ci s'engage à se conformer aux prescriptions du présent arrêté ;
2° Le document administratif mentionnant la date et le numéro de déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ;
3° Les documents permettant de démontrer la capacité du centre de formation à répondre aux exigences mentionnées au I et au II de l'article 5 du présent arrêté. Les centres de formation y présentent en particulier les moyens mis en œuvre, notamment en termes de compétence des formateurs, de matériels d'application de produits phytopharmaceutiques et de matériels de contrôle disponibles pour la réalisation des formations, de garanties pour la conformité de la formation, des évaluations, de la délivrance et du renouvellement des certificats.
II. - Elle est adressée par courrier postal ou électronique à l'adresse suivante :
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, direction générale de l'enseignement et de la recherche, bureau de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, 1 ter, avenue de Lowendal, 75349 Paris 07 SP ou [email protected].
III. - Le ministère chargé de l'agriculture s'appuie sur l'expertise de l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime pour analyser le contenu de la demande d'agrément. Une visite sur place peut à ce titre être réalisée par cet organisme.
IV. - L'agrément est délivré par le ministre en charge de l'agriculture au regard des moyens mentionnés à l'article 5 du présent arrêté dont disposent les centres de formation.

Article 7

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Contrôle des centres de formation par le ministre de l'agriculture

Résumé Le ministre de l'agriculture contrôle les centres de formation pour s'assurer qu'ils respectent les règles, et des audits annuels sont réalisés par un organisme spécifique.

Pour vérifier le respect des conditions d'agrément, le ministre chargé de l'agriculture peut être amené à effectuer des contrôles sur pièces ou sur place des centres de formation.
Des audits sont effectués annuellement sur la totalité d'un cycle d'agrément par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils peuvent se dérouler hors temps de formation ou en cours de formation, au choix de l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
A ce titre, les centres de formation doivent donner accès à l'organisme mentionné au précédent alinéa aux séances de formation et aux documents ayant trait à l'activité de formation des inspecteurs chargés de réaliser le contrôle périodique obligatoire des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques.

Article 8

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Abrogation de dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2008

Résumé Un décret a supprimé plusieurs articles d'un ancien décret sur les centres de formation.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 décembre 2008 > > Sct. TITRE IER : L'AGREMENT DES CENTRES DE FORMATION, Art. 1, Sct. TITRE II : LES FORMATIONS REALISEES, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE III : LES MOYENS ADMINISTRATIFS ET PEDAGOGIQUES DES CENTRES DE FORMATION, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Article 9

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Publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française

Résumé Cet arrêté doit être publié officiellement.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 janvier 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

V. Baduel