JORF n°0016 du 20 janvier 2022

Section 2 : Définition de l'action de formation

Article 2

I. - L'action de formation mise en œuvre en application du II de l'article 1er du présent arrêté constitue une action de formation professionnelle continue assimilée à une action concourant au développement des compétences, conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail susvisé.
II. - L'action de formation ne requiert aucun niveau de connaissance préalable.
III. - L'action de formation peut se dérouler en face à face ou à distance.
IV. - L'action de formation vise à sensibiliser les stagiaires aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux des animaux de compagnie d'espèces domestiques, à leur sélection, leur entretien et à la réglementation les concernant.
V. - La formation et l'évaluation se réfèrent aux catégories d'animaux suivantes :
1° « chien » ;
2° « chat » ;
3° « animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que les chiens et les chats », dénommée pour les besoins de cet arrêté « Autres que chiens et chats » dans la suite du texte. Cette liste est obtenue à partir de l'annexe I du règlement (UE) n° 2016/429 susvisé et l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques susvisé. Les animaux figurant dans ces deux listes n'étant ni des chiens ni des chats sont les animaux de la catégorie « Autres que chiens et chats ».
VI. - La durée minimale de l'action de formation est de 14 heures, 18 heures et 22 heures pour respectivement une, deux et trois catégorie d'animaux.

Article 3

I. - L'action de formation s'achève par une épreuve d'évaluation qui est réalisée en ligne via une application gérée par le ministère chargé de l'agriculture. Les codes d'accès sont délivrés aux formateurs des organismes de formation habilités. L'organisme de formation vérifie l'identité des candidats avant le début de l'épreuve d'évaluation.
II. - L'évaluation concerne une ou plusieurs des catégories d'animaux du V de l'article 2 du présent arrêté et porte sur les seules catégories d'animaux pour lesquelles le candidat a suivi la formation. Le candidat qui suit la formation sur plusieurs catégories d'animaux peut choisir de n'être évalué que sur certaines d'entre elles.
III. - Le nombre de réponses correctes nécessaires pour la réussite à l'évaluation est précisé par instruction ministérielle. Lorsque plusieurs catégories d'animaux sont évaluées simultanément, un seuil minimal de bonnes réponses est également requis pour chacune des catégories d'animaux soumises à l'évaluation. Un seuil de réussite non atteint sur l'une des catégories d'animaux conduit à un échec de toutes les catégories d'animaux pour lesquelles le candidat est évalué.
IV. - L'évaluation porte sur les huit thèmes qui figurent dans l'annexe I du présent arrêté.
V. - La durée maximale de l'épreuve d'évaluation est de 30, 45 et 60 minutes respectivement pour une, deux ou trois catégories d'animaux sujettes à évaluation.
VI. - La réussite à l'évaluation nationale à l'issue de l'action de formation permet l'attribution au candidat d'une attestation de connaissance relative à l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région ou par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans laquelle s'est tenue la formation. L'attestation de connaissances mentionne les catégories d'animaux pour lesquelles l'évaluation a été validée.

Article 4

I. - La personne entrant dans le champ du I ou III de l'article 1er du présent arrêté est tenue d'actualiser ses connaissances au plus tard dix ans après la date de délivrance du diplôme, titre ou certificat concerné.
II. - La personne entrant dans le champ du II de l'article 1er du présent arrêté est tenue d'actualiser ses connaissances au plus tard dix ans après la date d'évaluation de l'action de formation.
III. - Pour proposer l'actualisation des connaissances aux stagiaires, l'organisme de formation vérifie auprès du stagiaire qu'il est titulaire de l'un des documents indiqués à l'article 1er du présent arrêté.
IV. - L'actualisation des connaissances requiert le suivi d'une formation d'une durée minimale de sept heures auprès d'un organisme de formation habilité, quel que soit le nombre de catégories d'animaux concernées. Elle recouvre les huit domaines listés en annexe I du présent arrêté. L'actualisation de connaissance tient compte des nouveautés scientifiques, techniques et réglementaires dans les différents domaines listés à l'annexe I du présent arrêté.
V. - A l'issue de cette actualisation des connaissances, le stagiaire reçoit une attestation de formation conforme à l'article L. 6353-1 du code du travail susvisé qui précise l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques. Cette attestation de formation d'actualisation des connaissances doit être tenue à disposition des services de contrôle.

Article 5

Conformément aux conditions d'habilitation définies aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté :

I. - L'action de formation nécessaire aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée à l'article 2 est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.

II. - L'actualisation des connaissances nécessaire aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée à l'article 4 est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.

III. - Un organisme de formation obtient à la fois l'habilitation pour l'action de formation et l'actualisation des connaissances. Toute sous-traitance est interdite. Seul l'organisme de formation habilité contractualise avec les stagiaires et perçoit le paiement de l'action de formation.