JORF n°0024 du 29 janvier 2013

TITRE Ier : CONTRÔLE INITIAL DES NOUVEAUX OUVRAGES ET DES PARTIES NOUVELLES D'OUVRAGE

Article 1

Les dispositions du présent titre sont applicables aux nouveaux ouvrages et aux parties nouvelles d'ouvrages existants qui sont soumis aux dispositions du décret du 1er décembre 2011 susvisé. Toutefois, par convention, les parties d'ouvrage précitées sont également appelées « ouvrages » dans la suite du présent titre.
Ne sont pas concernés les ouvrages des branchements au sens de l'article 1er du décret du 28 août 2007 susvisé ainsi que les réparations courantes, les travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence et les travaux de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires.

Article 2

Les travaux concernant les ouvrages mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une attestation de conformité aux prescriptions fixées par l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé ou à leurs évolutions ultérieures en vigueur au moment où ces travaux sont réalisés. Cette attestation est établie par le maître d'œuvre des travaux.

Article 3

Le dossier de récolement des travaux ainsi que l'attestation de conformité prévue à l'article 2 sont obligatoirement transmis par le maître d'ouvrage à l'organisme technique certifié en qualité et indépendant mentionné à l'article 13 du décret du 1er décembre 2011 susvisé dénommé « l'organisme technique » ou « l'organisme » dans la suite du présent arrêté.

Article 4

L'organisme technique procède aux vérifications qu'il estime nécessaires, y compris, le cas échéant, pendant le déroulement des travaux.

Pour un ouvrage non souterrain s'étendant sur une grande distance, l'organisme technique procède à des vérifications approfondies pouvant donner lieu à une visite sur place pour au moins 5 % du linéaire construit. Les portions de l'ouvrage retenues pour cet échantillonnage sont situées dans des lieux usuellement accessibles au public.

Pour le contrôle des ouvrages souterrains des réseaux publics d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kV, l'organisme technique vérifie l'existence d'un processus de contrôle à jour en phase études et en phase travaux. Il s'assure de son respect par le gestionnaire de réseaux et recommande les modifications nécessaires. Il procède à des vérifications approfondies pouvant donner lieu à une visite sur place pour au moins 5 % des nouveaux ouvrages. Ces vérifications portent en priorité sur les portions de l'ouvrage situées dans des zones urbanisées ou susceptibles de faire l'objet de labours ou d'excavations.

Lorsque l'organisme technique intervient au titre du présent article à la demande d'un maître d'ouvrage réalisant chaque année un grand nombre d'ouvrages nouveaux ou à la demande d'un gestionnaire de réseau public, d'un titulaire d'autorisation de ligne directe ou du propriétaire d'un ouvrage tel que visé par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé, les dispositions de l'alinéa qui précède sont réputées satisfaites si chaque année l'organisme technique a procédé à des vérifications approfondies pouvant donner lieu à une visite sur place pour au moins 5 % des ouvrages non souterrains nouveaux entrant dans le parc et si, pour chaque ouvrage retenu à l'occasion de ce sondage annuel, les vérifications approfondies ont porté sur les portions de l'ouvrage qui sont situées dans les lieux usuellement accessibles au public.