JORF n°0024 du 29 janvier 2013

TITRE II : CONTRÔLE DES OUVRAGES EXISTANTS

Article 5

Les dispositions du présent titre concernent les ouvrages existants réglementés par le décret du 1er décembre 2011 susvisé, à l'exception :
― des ouvrages ou parties d'ouvrage souterrains, y compris les équipements de raccordement et de coupure ;
― des ouvrages confinés à l'intérieur d'une enceinte close et non accessible au public ;
― des ouvrages des branchements au sens de l'article 1er du décret du 28 août 2007 susvisé.
Toutefois, les dispositions de l'article 8 sont applicables aux ouvrages confinés à l'intérieur d'une enceinte close et non accessible au public.

Article 6

I. ― L'organisme technique contrôle le respect des prescriptions applicables à l'ouvrage en matière de mise à la terre et de liaisons équipotentielles. Si l'ouvrage relève du domaine HTA ou BT, il vérifie notamment la qualité des mesures réalisées par le gestionnaire du réseau public ou, le cas échéant, le titulaire d'autorisation d'une ligne directe et les propriétaires des ouvrages visés par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé et s'assure de la cohérence de ces mesures avec les informations portées dans le registre de l'ouvrage.
En outre, pour chaque ouvrage, l'organisme technique procède au moins aux mesures ou vérifications complémentaires qui sont définies aux a et b ci-après.
a) Pour un ouvrage donné relevant du domaine de tension HTA ou BT, l'organisme technique procède à des mesures complémentaires par sondage sur un échantillon représentant au moins 5 % des terres et liaisons équipotentielles de l'ouvrage considéré.
Toutefois, lorsque l'organisme technique intervient au titre du présent article sur un parc d'ouvrages HTA et BT relevant d'un seul opérateur (gestionnaire de réseau public, titulaire d'autorisation de ligne directe, propriétaire d'un ouvrage tel que visé par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé), les mesures complémentaires susmentionnées ne sont pas exigées si de telles mesures ont été effectuées sur d'autres ouvrages HTA du parc aux conditions cumulatives ci-après :
― l'ensemble des mesures complémentaires effectuées chaque année concernent au moins 5 % des ouvrages qui sont contrôlés par l'opérateur conformément à l'article 9 de l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé ;
― pour chaque ouvrage retenu pour ce sondage annuel, les mesures complémentaires concernent la totalité des terres et liaisons équipotentielles de l'ouvrage sondé.
b) Pour une ligne HTB donnée, l'organisme technique vérifie la présence du câble de garde là où cette ligne en est normalement dotée et, là où elle n'en est pas dotée, procède à l'examen visuel de la connexion des conducteurs de terre aux supports métalliques de la ligne pour au moins 5 % des conducteurs qui sont situés dans les lieux usuellement accessibles au public.
Toutefois, lorsque l'organisme technique intervient au titre du présent article sur un parc de lignes HTB relevant d'un seul opérateur (gestionnaire de réseau public, titulaire d'autorisation de ligne directe, propriétaire d'un ouvrage tel que visé par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé), les vérifications complémentaires susmentionnées ne sont pas exigées si de telles vérifications ont été effectuées sur d'autres lignes HTB du parc aux conditions cumulatives ci-après :
― l'ensemble des vérifications complémentaires effectuées chaque année concernent au moins 5 % des lignes HTB du parc ;
― pour chaque ligne HTB retenue pour ce sondage annuel, les vérifications complémentaires concernent la totalité des câbles de garde et des terres de la ligne qui sont situés dans les lieux usuellement accessibles au public.
II. ― Pour un ouvrage donné relevant du domaine de tension HTA ou BT, le contrôle est effectué la première fois en application du I dans les 10 ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dans les 10 ans qui suivent un contrôle initial effectué conformément au titre Ier de l'arrêté. Dans tous les cas, le contrôle effectué en application du I est renouvelé tous les 10 ans.
Pour une ligne HTB donnée, le contrôle est effectué la première fois en application du I dans les 20 ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dans les 20 ans qui suivent un contrôle initial effectué conformément au titre Ier de l'arrêté. Dans tous les cas, le contrôle effectué en application du I est renouvelé tous les 20 ans.

Article 7

I. ― L'organisme technique contrôle pour les ouvrages relevant du domaine de tension HTB3 le fait que le champ électrique généré par ces ouvrages respecte les prescriptions de l'article 12 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé dans les lieux usuellement accessibles au public.
A cette fin, l'organisme technique procède aux vérifications approfondies qu'il juge nécessaires. Toutefois, les procédures générales qu'il respecte, les méthodes de calcul qu'il emploie et les mesures qu'il effectue font l'objet d'un référentiel technique qu'il élabore dans un délai compatible avec les échéance mentionnées au II et qu'il tient à la disposition de l'autorité compétente.
II. ― Pour un ouvrage donné, le contrôle est effectué la première fois en application du I dans les conditions d'ancienneté et délais mentionnés dans le tableau ci-après.

| ANCIENNETÉ DE L'OUVRAGE
au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté | DÉLAI
dans lequel l'ouvrage est contrôlé | |----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Plus de 60 ans | Dans les 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté | | Entre 40 et 60 ans | Dans les 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté | | Moins de 40 ans | Dans les 20 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté | |Ouvrage récent ayant subi un contrôle initial effectué en application du titre Ier du présent arrêté|Dans les 20 ans à compter du contrôle initial effectué en application du titre Ier du présent arrêté|

Pour l'application du présent II, tout ouvrage dont l'ancienneté est inhomogène au regard des tranches d'âges susmentionnées est réputé constituer autant d'ouvrages différents qu'il y a de tranches concernées, à moins qu'il ne soit procédé comme si l'ouvrage avait l'âge de sa partie la plus ancienne.
Exemple : une ligne HTB3 entre deux postes d'étoilement est constituée d'une première série de portées dont l'âge moyen est 50 ans, d'une seconde série dont l'âge moyen est 70 ans et d'une troisième série dont l'âge moyen est 30 ans. Cette ligne sera considérée comme trois ouvrages différents à moins que l'on choisisse de la considérer comme une seule ligne de plus de 60 ans.
Dans tous les cas, pour un ouvrage donné, le contrôle effectué en application du I est renouvelé tous les 20 ans.

Article 8

I. ― L'organisme technique contrôle le respect des prescriptions de l'article 12 ter de l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé.
A cette fin, l'organisme technique évalue pour toute ligne HTB, tout poste HTB/HTB et tout poste HTB/HTA le risque que l'ouvrage génère un bruit excessif dans les lieux où résident des personnes. En cas de doute sérieux, il procède à des vérifications plus approfondies pouvant aller jusqu'à des mesures.
La mise en œuvre des dispositions du présent I intervient la première fois dans les 20 ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté puis est renouvelée une fois tous les 20 ans.
II. ― Lorsque l'organisme technique intervient au titre du présent article sur un parc de postes HTB/HTB ou de postes HTB/HTA relevant d'un seul opérateur (gestionnaire de réseau public, titulaire d'autorisation de ligne directe, propriétaire d'un ouvrage tel que visé par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé), les obligations résultant du I sont réputées satisfaites lorsqu'il est procédé ainsi qu'il suit :
1° L'organisme technique procède chaque année à des vérifications approfondies pouvant aller jusqu'à des mesures pour au moins 5 % des postes situés en zone urbaine à proximité de lieux où résident des personnes ;
2° L'organisme technique procède chaque année à des vérifications approfondies pouvant aller jusqu'à des mesures pour au moins 1 % des postes situés en dehors des zones urbaines mais à proximité de lieux où résident des personnes ;
3° Il est veillé à ce que tous les postes situés en zone urbaine à proximité de lieux où résident des personnes aient fait l'objet de vérifications approfondies pouvant aller jusqu'à des mesures par un organisme technique au moins une fois tous les 20 ans.
III. ― Lorsque l'organisme technique intervient au titre du présent article sur un parc de lignes HTB relevant d'un seul opérateur (gestionnaire de réseau public, titulaire d'autorisation de ligne directe, propriétaire d'un ouvrage tel que visé par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé), les obligations résultant du I sont réputées satisfaites lorsqu'il est procédé ainsi qu'il suit :
1° L'organisme technique procède chaque année à des vérifications approfondies pouvant aller jusqu'à des mesures pour au moins 5 % des lignes HTB dont au moins une partie du tracé traverse des zone urbaines à proximité de lieux où résident des personnes ;
2° Pour chacune des lignes retenues en application du 1° , l'organisme technique procède à des vérifications approfondies pouvant aller jusqu'à des mesures pour au moins 5 % des portions de la ligne qui sont situées en zone urbaine à proximité de lieux où résident des personnes ainsi que pour au moins 1 % des portions de cette ligne qui sont situées en dehors des zones urbaines mais à proximité de lieux où résident des personnes ;
3° Il est veillé à ce que toutes les lignes HTB traversant des zones urbaines à proximité de lieux où résident des personnes aient fait l'objet de vérifications approfondies pouvant aller jusqu'à des mesures par un organisme technique au moins une fois tous les 20 ans.

Article 9

I. ― Sous réserve des dispositions du II, l'organisme technique contrôle l'état mécanique des ouvrages, à l'exclusion des ouvrages aériens BT isolés.
A cette fin, l'organisme technique élabore dans des délais compatibles avec les échéances mentionnées au II un référentiel de contrôle adapté aux différentes catégories d'ouvrages et à leur âge.
L'organisme technique procède pour chaque ouvrage aux vérifications qu'il estime nécessaires pour s'assurer que l'état des composants (supports, armements, câbles, isolateurs et solidité de la tenue au sol du support) est compatible avec leur fonction.
Si l'ouvrage considéré relève du niveau de tension HTB, au moins 5 % de ses portions qui sont situées dans des lieux usuellement accessibles au public et d'une façon générale dans des lieux où leur présence est susceptible de générer des risques particuliers pour la sécurité publique en cas de ruine font au moins l'objet d'une vérification visuelle.
Si l'ouvrage considéré relève du niveau de tension HTA, au moins 3 % de ses portions constituées de conducteurs nus font au moins l'objet d'une vérification visuelle. Toutefois, au sens du présent alinéa, est réputé constituer un unique ouvrage l'ensemble du départ HTA depuis le poste source jusqu'à ses ramifications finales même lorsque ces dernières relèvent du niveau de tension BT.
II. ― Pour un ouvrage donné, le contrôle est effectué la première fois en application du I dans les conditions et délais mentionnés ci-après.

| ANCIENNETÉ DE L'OUVRAGE
au moment de l'entrée en vigueur
du présent arrêté | OUVRAGES HTB | OUVRAGES HTA
et leurs ramifications en BT | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | Plus de 60 ans | Dans les 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté | Dans les 20 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté| | Entre 40 et 60 ans | Dans les 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté | | | Moins de 40 ans | Dans les 20 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté | | | Ouvrage récent ayant subi un contrôle initial effectué en application du titre Ier du présent arrêté| Dans les 20 ans à compter du contrôle initial effectué en application du titre Ier du présent arrêté| |

Pour l'application du présent II aux ouvrages HTB, tout ouvrage dont l'ancienneté est inhomogène au regard des tranches d'âges susmentionnées est réputé constituer autant d'ouvrages différents qu'il y a de tranches concernées, sauf s'il est procédé comme si cet ouvrage avait l'âge de son tronçon le plus ancien.
Pour l'application du présent II aux ouvrages HTA et leurs ramifications en BT, tous les ouvrages doivent avoir été contrôlés la première fois dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et au moins 50 % d'entre eux dans un délai de 10 ans. Le gestionnaire des ouvrages fournit à l'autorité compétente un programme de contrôle mentionnant les ouvrages et la date à laquelle le contrôle aura été réalisé.
Dans tous les cas, pour un ouvrage donné, le contrôle effectué en application du I est ensuite renouvelé tous les 20 ans.

Article 10

I. ― Sous réserve des dispositions du II, l'organisme technique contrôle le respect des distances minimales d'éloignement des conducteurs nus, à l'exception de l'éloignement des arbres.
A cette fin, l'organisme technique élabore dans des délais compatibles avec les échéances mentionnées au II un référentiel de contrôle adapté aux différentes catégories d'ouvrages et à leur âge.
L'organisme technique procède pour chaque ouvrage aux vérifications qu'il estime nécessaires pour s'assurer du respect des distances de sécurité en matière d'éloignement des conducteurs nus.
Si l'ouvrage considéré relève du niveau de tension HTB, au moins 5 % de ses portions qui sont situées dans des lieux usuellement accessibles au public et d'une façon générale dans des lieux où leur présence est susceptible de générer des risques particuliers pour la sécurité publique en cas de rapprochement des conducteurs nus, font au moins l'objet d'une vérification visuelle.
Si l'ouvrage considéré relève du niveau de tension HTA, au moins 3 % de ses portions constituées de conducteurs nus font au moins l'objet d'une vérification visuelle. Toutefois, au sens du présent alinéa, est réputé constituer un unique ouvrage l'ensemble du départ HTA depuis le poste source jusqu'à ses ramifications finales même lorsque ces dernières relèvent du niveau de tension BT.
II. ― Pour un ouvrage donné, le contrôle est effectué la première fois en application du I dans les conditions et délais mentionnés ci-après.

| ANCIENNETÉ DE L'OUVRAGE
au moment de l'entrée en vigueur
du présent arrêté | OUVRAGES HTB | OUVRAGES HTA
et leurs ramifications en BT | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | Plus de 60 ans | Dans les 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté | Dans les 20 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté| | Entre 40 et 60 ans | Dans les 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté | | | Moins de 40 ans | Dans les 20 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté | | | Ouvrage récent ayant subi un contrôle initial effectué en application du titre Ier du présent arrêté| Dans les 20 ans à compter du contrôle initial effectué en application du titre Ier du présent arrêté| |

Pour l'application du présent II aux ouvrages HTB, tout ouvrage dont l'ancienneté est inhomogène au regard des tranches d'âges susmentionnées est réputé constituer autant d'ouvrages différents qu'il y a de tranches concernées, sauf s'il est procédé comme si cet ouvrage avait l'âge de son tronçon le plus ancien.
Pour l'application du présent II aux ouvrages HTA et leurs ramifications en BT, tous les ouvrages doivent avoir été contrôlés la première fois dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et au moins 50 % d'entre eux dans un délai de 10 ans. Le gestionnaire des ouvrages fournit à l'autorité compétente un programme de contrôle mentionnant les ouvrages et la date à laquelle le contrôle aura été réalisé.
Dans tous les cas, pour un ouvrage donné, le contrôle effectué en application du I est ensuite renouvelé tous les 20 ans.

Article 11

I. ― L'organisme technique mentionné à l'article 3 contrôle le respect des prescriptions de l'article 26 de l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé en ce qui concerne la distance des conducteurs nus aux arbres.
A cette fin, l'organisme technique vérifie l'existence, pour chaque ligne aérienne, d'un programme de visites périodiques aux fins de déterminer les opérations d'élagage et d'abattage, peut y apporter les observations qu'il juge nécessaires en vue de son adéquation avec les enjeux de sécurité des personnes et s'assure de son respect par le gestionnaire du réseau public ou, le cas échéant, le titulaire d'autorisation d'une ligne directe et les propriétaires des ouvrages visés par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé.
En cas de doute sur le respect du programme ou son adéquation avec les enjeux de sécurité des personnes, il procède à des vérifications visuelles.
La mise en œuvre des dispositions du présent I intervient la première fois dans les 20 ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté puis est renouvelée une fois tous les 20 ans.
II. ― Lorsque l'organisme technique intervient au titre du présent article sur un parc de lignes aériennes relevant d'un seul opérateur (gestionnaire de réseau public, titulaire d'autorisation de ligne directe, propriétaire d'un ouvrage tel que visé par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé), les obligations résultant du I sont réputées satisfaites lorsqu'il est procédé ainsi qu'il suit :
1° L'organisme technique vérifie chaque année l'existence et la tenue à jour d'un programme de visites périodiques tel que visé au deuxième alinéa du I couvrant l'ensemble des lignes aériennes, peut y apporter les observations qu'il juge nécessaires en vue de son adéquation avec les enjeux de sécurité des personnes et s'assure de son respect par l'opérateur ;
2° L'organisme technique procède chaque année à des vérifications visuelles pour au moins 5 % des portions de lignes HTB contrôlées dans l'année par l'opérateur et qui sont situées en zone boisée. Ce taux peut être seulement de 3 % pendant les deux premières années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
3° L'organisme technique procède chaque année à des vérifications visuelles pour au moins 3 % des portions de lignes HTA qui sont situées en zone boisée. Ce taux peut être seulement de 1 % pendant les deux premières années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 12

I. ― L'organisme technique contrôle la conformité des dispositifs de fermeture des postes HTB/HTB, postes HTB/HTA, des clôtures de ces postes, des panneaux indicateurs de danger qui sont à l'adresse du public ainsi que, pour les lignes HTB, des dispositifs de mise hors de portée des supports de lignes et des indications identifiant ces supports.
Pour chacun des éléments tels que visés à l'alinéa qui précède, l'organisme technique procède aux vérifications qu'il estime nécessaires. En cas de doute, il procède à un examen visuel.
La mise en œuvre des dispositions du présent I intervient la première fois dans les 20 ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté puis est renouvelée une fois tous les 20 ans.
II. ― Lorsque l'organisme technique intervient au titre du présent article sur un parc d'ouvrages relevant d'un seul opérateur (gestionnaire de réseau public, titulaire d'autorisation de ligne directe, propriétaire d'un ouvrage tel que visé par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé), les obligations résultant du I sont réputées satisfaites lorsqu'il est procédé ainsi qu'il suit :
1° L'organisme technique procède chaque année à des vérifications visuelles pour au moins 5 % des postes (postes HTB/HTB et postes HTB/HTA) situées en zone urbaine ;
2° L'organisme technique procède chaque année à des vérifications visuelles pour au moins 3 % des postes (postes HTB/HTB et postes HTB/HTA) qui sont situés en dehors des zones urbaines mais dans des lieux usuellement accessibles au public ;
3° Il est veillé à ce que tous les des postes (postes HTB/HTB et postes HTB/HTA) qui sont situés en zone urbaine aient fait l'objet d'une vérification visuelle au moins une fois tous les 20 ans ;
4° Tous les postes (postes HTB/HTB et postes HTB/HTA) qui sont situés en dehors des zones urbaines mais dans des lieux usuellement accessibles au public doivent faire l'objet d'une vérification visuelle au moins tous les 35 ans.
III. ― Lorsque l'organisme technique intervient au titre du présent article sur un parc de lignes HTB relevant d'un seul opérateur (gestionnaire de réseau public, titulaire d'autorisation de ligne directe, propriétaire d'un ouvrage tel que visé par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé), les obligations résultant du I sont réputées satisfaites lorsqu'il est procédé ainsi qu'il suit :
1° L'organisme technique procède chaque année à des vérifications visuelles pour au moins 5 % des lignes HTB dont au moins une partie du tracé traverse une zone urbaine ;
2° Pour chacune des lignes retenues en application du 1° l'organisme technique procède à des vérifications visuelles pour au moins 5 % des portions de la ligne qui sont situées en zone urbaine ainsi que pour au moins 1° des portions de la ligne qui sont situées en dehors des zones urbaines mais dans des lieux usuellement accessibles au public ;
3° Il est veillé à ce que toutes les lignes HTB traversant des zones urbaines aient fait l'objet de vérifications visuelles au moins une fois tous les 20 ans.

Article 13

L'organisme technique procède aux vérifications qu'il estime nécessaires sur les points techniques particuliers qui ont fait l'objet d'une décision du directeur de l'énergie publiée au Bulletin officiel des actes administratifs du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
La décision susmentionnée est prise au vu des risques potentiels pour la sécurité des personnes qui sont mis en évidence par le retour d'expérience, notamment lorsque ces risques ont fait l'objet d'un signalement par le préfet ou par l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité. Dans tous les cas, les gestionnaires de réseaux publics d'électricité et, le cas échéant, les maîtres d'ouvrages intéressés sont invités à faire valoir leurs observations dans un délai d'un mois. Ce délai peut être reconduit une fois. La décision précise le type d'ouvrage ou la famille d'ouvrages concernée, la nature des risques potentiels pour la sécurité des personnes qui ont été mis en évidence par le retour d'expérience, la cause susceptible d'être à l'origine de ces risques et les délais maximaux pour procéder aux contrôles.
Lorsque l'urgence de la situation le requiert, la décision mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet, à titre conservatoire, d'une diffusion par le directeur de l'énergie aux parties intéressées par tout moyen approprié. Dans ce cas, le délai pendant lequel les parties intéressées sont préalablement amenées à faire valoir leurs observations est ramené à trois jours et la durée de validité de la décision conservatoire est limitée à trois mois.
L'abrogation d'une décision devenue obsolète fait l'objet d'une décision prise dans les mêmes formes que la décision qui l'a instaurée.
La liste récapitulative des décisions en cours de validité qui sont prises en application du présent article et des décisions abrogées fait l'objet d'une publication annuelle au Bulletin officiel des actes administratifs du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Article 14

Lorsqu'il constate à l'occasion d'un contrôle effectué en application des dispositions du présent titre qu'un ouvrage, bien que conforme aux prescriptions techniques applicables, présente néanmoins des risques graves pour les personnes et les biens, quelle qu'en soit la cause, l'organisme technique signale ces risques graves dans son compte rendu de contrôle. Le compte rendu précise, le cas échéant, les prescriptions techniques les plus récentes pour lesquelles une mise en conformité lui paraît nécessaire, conformément à l'article 100 de l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé.