JORF n°0024 du 29 janvier 2013

Article 3

Article 3

Le dossier de récolement des travaux ainsi que l'attestation de conformité prévue à l'article 2 sont obligatoirement transmis par le maître d'ouvrage à l'organisme technique certifié en qualité et indépendant mentionné à l'article 13 du décret du 1er décembre 2011 susvisé dénommé « l'organisme technique » ou « l'organisme » dans la suite du présent arrêté.


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Version 1

Le dossier de récolement des travaux ainsi que l'attestation de conformité prévue à l'article 2 sont obligatoirement transmis par le maître d'ouvrage à l'organisme technique certifié en qualité et indépendant mentionné à l'article 13 du décret du 1er décembre 2011 susvisé dénommé « l'organisme technique » ou « l'organisme » dans la suite du présent arrêté.