JORF n°0024 du 29 janvier 2013

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15

Les comptes rendus établis par l'organisme technique ne sont définitifs qu'une fois qu'il a été remédié aux non-conformités mises en évidence ou, à défaut, que les observations de la personne en charge de l'ouvrage qui a commandité le contrôle sur les non-conformités mises en évidence ont été communiquées à l'organisme.

Article 16

Le bilan annuel prévu par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 1er décembre 2011 susvisé indique, le cas échéant, les signalements que l'organisme technique a effectués en application de l'article 14 du présent arrêté et précise les suites qui y ont été données.

Article 17

Les comptes rendus des contrôles techniques effectués sont conservés pendant au moins 25 ans par l'organisme technique et par la personne qui a commandité les contrôles.
Le bilan annuel est conservé pendant au moins 25 ans par la personne qui a commandité les contrôles.

Article 18

Pour les ouvrages nouveaux mis en service au cours de l'année 2013, le dossier de récolement des travaux ainsi que l'attestation de conformité prévue à l'article 2 sont transmis par le maître d'ouvrage à l'organisme technique avant le 31 décembre 2014.

Le bilan prévu par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 1er décembre 2011 susvisé pourra être intégré, pour sa première année de mise en œuvre, au bilan de l'année suivante.

En outre, pour les ouvrages nouveaux mis en service entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014, les dispositions suivantes s'appliquent en lieu et place de celles du troisième alinéa de l'article 4 :

Lorsque l'organisme technique intervient au titre du présent article à la demande d'un maître d'ouvrage réalisant chaque année un grand nombre d'ouvrages nouveaux ou à la demande d'un gestionnaire de réseau public, d'un titulaire d'autorisation de ligne directe ou du propriétaire d'un ouvrage tel que visé par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé, les dispositions de l'alinéa qui précède sont réputées satisfaites si au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 l'organisme technique a procédé à des vérifications approfondies pouvant donner lieu à une visite sur place pour au moins 5 % des ouvrages non souterrains nouveaux qui sont entrés dans le parc au cours de la période précitée et si, pour chaque ouvrage retenu à l'occasion de ce sondage, les vérifications approfondies ont porté sur les portions de l'ouvrage qui sont situées dans les lieux usuellement accessibles au public.

Article 19

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.