Article 2
Les travaux concernant les ouvrages mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une attestation de conformité aux prescriptions fixées par l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé ou à leurs évolutions ultérieures en vigueur au moment où ces travaux sont réalisés. Cette attestation est établie par le maître d'œuvre des travaux.
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