Article 1
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En application du 3° de l'article 21 du décret susvisé, le présent arrêté fixe les modalités de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie.
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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 21,
Arrête :
Abrogé depuis le 2021-05-03 par [object Object]
En application du 3° de l'article 21 du décret susvisé, le présent arrêté fixe les modalités de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie.
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Le certificat d'aptitude technique sanctionne la réussite à la formation complémentaire suivie, sur volontariat, par les sous-officiers de gendarmerie engagés du grade de gendarme.
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La formation complémentaire comporte :
― une phase d'observation en unité ;
― une phase comportant des épreuves sportives, une épreuve de maîtrise sans arme de l'adversaire et une épreuve de tir.
En cas d'échec définitif à la phase d'observation en unité, les candidats sont soumis à un examen de rattrapage.
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Au cours de la formation, chaque candidat est assisté d'un tuteur désigné par le commandant de la formation élémentaire parmi les gradés de l'unité.
Ce tuteur a pour rôle de suivre, conseiller et guider un ou plusieurs candidats.
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Fait le 14 janvier 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
J. Delpont