JORF n°0021 du 25 janvier 2013

Chapitre III : L'attribution du certificat d'aptitude technique

Article 12

Le certificat d'aptitude technique est délivré au candidat ayant validé la phase d'observation en unité, ou, le cas échéant, l'examen de rattrapage, ainsi que la phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir.