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Arrêté du 14 janvier 1992

Abrogé1 septembre 2016

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 30 ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 3 décembre 1991,

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 1 février 1992 · En vigueur du 7 avril 2010 au 31 août 2016

Le certificat d'initiation nautique est délivré après examen par le directeur interrégional de la mer aux candidats âgés de vingt ans au moins au premier jour de l'examen, justifiant d'une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent à celui du C.A.P. ou du B.E.P., validé ou non par un diplôme et ayant suivi un stage de formation dans un établissement scolaire maritime.
Toutefois le certificat d'initiation nautique peut également être délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au premier jour de l'examen, justifiant du niveau de qualification professionnelle mentionné ci-dessus, à la condition qu'ils aient suivi leur stage de formation selon la voie de l'alternance définie à l'alinéa II de l'article 5 du présent arrêté.
Abrogé1 septembre 2016

Créé le 1 février 1992 · En vigueur du 7 avril 2010 au 31 août 2016

L'examen pour l'obtention du certificat d'initiation nautique est organisé par le directeur interrégional de la mer, qui fixe le lieu, la date et les modalités pratiques des épreuves définies à l'article 5 ci-après.
Abrogé1 septembre 2016

Créé le 1 février 1992

Les connaissances des candidats à l'examen pour l'obtention du certificat d'initiation nautique sont vérifiées par :
Un contrôle continu permettant l'évaluation dans les domaines suivants :
1. Manoeuvre, embarcation, matelotage ;
2. Sécurité, sauvetage, survie.
Des épreuves terminales permettant l'évaluation dans les domaines suivants :
1. Le milieu maritime ;
2. Le navire et ses énergies ;
3. L'environnement réglementaire ;
4. Règles de barre et de route, feux, signaux, balisage.
Abrogé1 septembre 2016

Créé le 1 février 1992 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 31 août 2016

I. - Les coefficients des épreuves de l'examen pour l'obtention du certificat d'initiation nautique sont donnés dans le tableau ci-après :
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
II. - La formation en alternance est composée de deux périodes :
  • une formation préalable comprenant une initiation à la sécurité et un embarquement-découverte d'une durée d'environ deux semaines ;
  • une formation principale organisée sur une durée minimale de six mois à raison d'une semaine de cours dans un établissement scolaire maritime pour trois semaines d'embarquement comme matelot sous la responsabilité d'un tuteur.

La formation principale ne peut s'effectuer que dans le cadre d'un contrat de professionnalisation maritime. La formation préalable peut y être également incluse, mais dans le cas contraire le centre de formation et l'armateur doivent contracter une assurance accident spécifique.
III. - Le référentiel professionnel du certificat d'initiation nautique, le référentiel de la formation, les horaires de stage, les modalités de l'alternance figurent en annexe du présent arrêté (1).
(1) L'annexe au présent arrêté pourra être consultée à la direction des affaires maritimes, 3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Abrogé1 septembre 2016

Créé le 1 février 1992

Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Le certificat d'initiation nautique est délivré aux candidats ayant obtenu l'attestation de formation aux premiers secours et une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Abrogé1 septembre 2016

Créé le 1 février 1992 · En vigueur du 7 avril 2010 au 31 août 2016

Le certificat d'initiation nautique est attribué après délibération d'une commission d'examen dont le président et les membres sont désignés par le directeur interrégional de la mer.
Abrogé1 septembre 2016

Créé le 1 février 1992

La commission d'examen visée à l'article ci-dessus est composée comme suit :
Président : un administrateur des affaires maritimes ;
Membres :
  • un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur de la navigation et du travail maritime ou un inspecteur mécanicien de la marine marchande ou un technicien expert du service de la sécurité de la navigation maritime ;
  • une personne titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de cinq ans ;
  • un enseignant d'un établissement scolaire maritime.

Le président a voix prépondérante.
Abrogé1 septembre 2016

Créé le 1 février 1992 · En vigueur du 1 septembre 1997 au 31 août 2016

Les candidats doivent adresser à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes du centre d'examen, trente jours au moins avant le début des épreuves terminales, un dossier d'inscription comprenant :

1. Une demande sur papier libre indiquant la nature de l'examen, l'établissement dans lequel s'est déroulée la formation et la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes auquel ils désirent être rattachés en cas de succès à l'examen ;

2. Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité ;

3. Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) établi depuis moins de deux mois ;

4. Un certificat d'aptitude physique à la navigation établi par un médecin des gens de mer ;

5. Une attestation de natation de 50 mètres départ plongé.

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 1 février 1992

Le directeur de l'administration générale et des gens de mer et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

A. BOROWSKI

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 18 août 2015art. 19

En vigueur du samedi 1 février 1992 au mercredi 31 août 2016

Arrêté du 14 janvier 1992
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