Arrêté du 14 décembre 2016

Article 14

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 5 mai 2017

I.-(Abrogé)
II.-L'Ecole navale est un établissement mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 3 novembre 1990 susvisé. A ce titre, l'Ecole navale bénéficie des moyens de sécurité incendie définis localement par l'autorité maritime territorialement compétente, qui exerce vis-à-vis de l'école les attributions prévues par l'arrêté précité.
III.-(Abrogé)

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 4 mai 2017