Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes, et notamment son article 14 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2007 relatif aux modalités d'avancement au grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe,
Arrête :
Article 1
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L'examen professionnel pour l'accès au grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe prévu à l'article 14 du décret du 25 janvier 1979 susvisé comporte les deux épreuves écrites suivantes :
Epreuve écrite n° 1 (durée 2 heures ; coefficient 3) : réponse à une ou plusieurs questions portant sur des connaissances professionnelles.
Le programme de cette épreuve est le suivant :
A.-Missions de l'administration des douanes :
- Caractères généraux.
- Missions du service du contrôle des opérations commerciales et de l'administration générale.
- Missions du service de la surveillance.
B.-Organisation et fonctionnement de l'administration des douanes :
- Organisation générale des services :
-les services centraux ;
-les services extérieurs.
- Personnel de l'administration des douanes :
-les différents corps et grades ;
-les droits et obligations des agents des douanes ;
-les pouvoirs des agents des douanes.
C.-Procédures douanières :
- Conduite et mise en douane.
- Déclaration en douane.
- Procédure de dédouanement.
- Régimes douaniers.
D.-Contentieux douanier :
- Caractères généraux du contentieux.
- Les infractions et leurs sanctions.
Epreuve écrite n° 2 (durée 2 heures ; coefficient 2) :
A partir d'un texte remis au candidat :
-vérification des connaissances de l'orthographe ;
-questions permettant de juger la compréhension du texte ;
-explication d'une ou plusieurs expressions y figurant.
Cette épreuve ne comporte pas de programme.
Article 2
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Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves obligatoires est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des points ainsi obtenue forme le total des points du candidat.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite. En cas de nouvelle égalité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admissibilité.
Article 3
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Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 août 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
La directrice des services douaniers,
C. Marie