JORF n°0219 du 19 septembre 2017

Titre III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX

Article 36

Sauf dispositions particulières prévues par le présent arrêté, les articles 36 à 43, 49, 50, 55-4 à 55-9, 55-14 à 55-18-3, 55-20 à 55-21-1, 55-23 à 57-4-5, 58 à 62, 66-1-1 à 66-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé sont applicables aux clubs de jeux à l'exception des dispositions relatives à l'exploitation de jeux non autorisés dans ce type d'établissements.

Article 37

Les matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministère de l'intérieur dans les conditions suivantes.
Le fabricant adresse au ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) une demande d'agrément par modèle de matériel de jeux.
Cette demande est assortie d'un dossier comportant les éléments suivants :
1° La présentation technique du matériel de jeu dont la commercialisation ou la mise en service sont envisagées ;
2° Le cas échéant, un exemplaire du modèle à agréer.

Article 38

Dans le cas où le club de jeux n'est plus en mesure d'assurer la contrepartie, le fonctionnement des jeux dits de contrepartie est arrêté séance tenante. L'autorisation de pratiquer ces jeux est suspendue de ce fait.

Le directeur responsable en avise immédiatement le préfet de police et le fonctionnaire de police présent dans l'établissement ou, à défaut, le chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ainsi que le directeur général des finances publiques.

La suspension de l'autorisation de pratiquer les jeux dits de contrepartie est levée lorsque le club de jeux est à nouveau en mesure d'assurer la contrepartie.

Le directeur responsable en avise immédiatement les personnes mentionnées au deuxième alinéa.

Article 39

I.-Les clubs de jeux peuvent organiser des tournois de poker, avec mise en jeux de lots, dans leur salle de jeux ou dans des locaux présentant les mêmes garanties de sincérité et de sécurité des jeux.

Lorsque les tournois sont organisés dans les locaux annexes aux salles de jeux, les garanties de sécurité et de sincérité des jeux doivent être les mêmes que celles offertes dans les salles de jeux.

Les conditions d'organisation du tournoi doivent être portées à la connaissance du ministre de l'intérieur (service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire) et du préfet de police au moins vingt et un jours à l'avance par le directeur responsable qui leur en communique les modalités du règlement dans les mêmes délais. Lorsque des tables de poker supplémentaires sont installées, le plan d'implantation de ces tables est également communiqué dans ce délai en complément des éléments précités.

Le directeur responsable est le garant de la régularité du tournoi et de la sincérité des jeux. Il a seul, ainsi que les membres du comité de direction, qualité pour garantir cette régularité et cette sincérité.

Les mineurs, même émancipés, et les personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure ne peuvent en aucun cas être admis à participer à ces tournois.

II.-Pour les tournois, du personnel supplémentaire peut être recruté temporairement par le club de jeux. Préalablement à son entrée en fonction, ce personnel supplémentaire est agréé dans les conditions et formes prévues à l'article 21 du présent arrêté.

III.-Les dispositions des articles 57-6 à 57-13 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé s'appliquent aux clubs de jeux.

Article 40

Les employés de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu'en vertu d'une simple tolérance, toujours révocable en cas d'abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre (modèle n° 6).

Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l'administration. Pourvu qu'il y ait accord préalable entre les parties, que cet accord soit constaté d'une manière explicite dans le contrat de travail et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, à la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit, soit de l'établissement lui-même, soit du directeur ou d'un membre du comité de direction, soit d'une personne qui ne serait pas liée à l'établissement par un contrat de travail régulier et constaté par écrit.

Les contestations entre employeurs et employés auxquelles pourrait donner lieu l'attribution des pourboires sont du ressort exclusif de la juridiction de droit commun.

Un compte pourboires est ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour du montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre. Il fonctionne dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 février 1984 relatif à la comptabilité générale des casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.