JORF n°0219 du 19 septembre 2017

Titre IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS

Article 41

Sauf dispositions particulières prévues par le présent arrêté, les articles 69, 70, 71, 72, 79, 81, 82 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé s'appliquent aux clubs de jeux à l'exception des dispositions relatives à l'exploitation de jeux non autorisés dans ce type d'établissements.

Article 42

I. - Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois sont reportés par journée les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) mentionné à l'article 72 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, produit des jeux de cercle exploités sous une forme non électronique).
II. - Le carnet des prélèvements établi par le club de jeux est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :
1° Le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie et jeux de cercle, du premier au dernier jour du mois. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (du 1er novembre de l'année N au 31 octobre de l'année N + 1) ;
2° L'assiette des prélèvements ainsi que leurs éléments de calcul.
Dans le cas où le club de jeux adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet des prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.