JORF n°0219 du 19 septembre 2017

Chapitre II : Fonctionnement des clubs de jeux

Article 29

Sauf dispositions particulières précisées dans le présent arrêté, les articles 21 à 28, 30, 33 et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé sont applicables aux clubs de jeux à l'exception des dispositions relatives à l'exploitation de jeux non autorisés dans ce type d'établissements.

Article 30

Il est interdit au personnel du club de jeux de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leur temps de travail.

Article 31

Le directeur responsable affiche, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux les informations précisées en annexe du présent arrêté.

Article 32

Sont admis de droit dans les salles de jeux les personnes suivantes, appelées, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux :

1° Le préfet de police ou son représentant ;

2° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et son adjoint, le sous-directeur et le chef de bureau en charge de la réglementation relative aux établissements de jeux ;

3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

4° Le directeur général de la police nationale, le directeur national de la police judiciaire et son adjoint et les fonctionnaires du service central des courses et jeux ;

5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire territorialement compétents et chargés spécialement du contrôle et de la surveillance du casino ;

6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort la ville de Paris ;

7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ;

8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ;

9° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du même code ;

10° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Article 33

Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux sont fixées par l'arrêté d'autorisation.

Le directeur responsable a la faculté de fixer, dans les limites prévues par l'arrêté d'autorisation, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux et des jeux.

Pour les jeux dits de cercle, les salles de jeux peuvent rester ouvertes au-delà des heures fixées par l'arrêté d'autorisation, toutes les fois que le nombre des joueurs présents et l'activité de la partie sont de nature à justifier cette tolérance sans toutefois que ces salles de jeux puissent rester ouvertes plus de vingt heures sans interruption.

Le préfet de police peut, à l'occasion de soirées exceptionnelles, autoriser par arrêté le directeur responsable à reporter les heures limites d'ouverture.

Le directeur responsable est tenu de préciser, en respectant un préavis de huit jours, sauf cas exceptionnel autorisant un préavis de vingt-quatre heures, au chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire l'heure à laquelle chaque séance de jeux de contrepartie ou de cercle commencera effectivement.

Lorsque l'avance de chaque caisse a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article 43 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, le club de jeux est tenu de commencer la partie dès qu'un seul joueur sollicite l'ouverture d'une table de jeu. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue que lorsque les joueurs se sont retirés ou, des joueurs étant encore présents, s'il s'est passé trois coups de suite sans qu'aucune mise n'ait été placée sur aucun tableau.

Dans le cas où un club de jeux exploite plusieurs tables ou tableaux de l'un des jeux de contrepartie et où la partie a perdu toute animation à certains de ces tables ou tableaux, le directeur responsable ou un autre membre du comité de direction peut décider d'y suspendre ou d'y arrêter la partie.

Aux tables de jeux, le chef de partie ou le chef de table doit annoncer, en temps utile, au punto banco, au stud poker, au hold'em poker de casino, au poker trois cartes et au texas hold'em poker, la dernière donne.

Article 34

L'organisation des séances d'initiation destinée à la clientèle est autorisée, avec information préalable du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire au moins huit jours avant l'opération.

La séance d'initiation peut être organisée dans tous les locaux du club de jeux.

En toute hypothèse, elle ne peut être ouverte qu'après un contrôle de la clientèle visant à interdire l'accès des mineurs et des personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.

La séance est animée par des employés de jeux du club de jeux en présence constante d'un membre du comité de direction.

L'initiation aux jeux se fait uniquement à l'aide de jetons déclassés.

Il ne peut y avoir aucun gain sous quelque forme que ce soit.

Article 35

Pour les tables de jeux, un chèque de paiement ne peut être délivré que si l'établissement est en capacité d'assurer le suivi des mises, des changes et des gains. Une fois les gains attestés, le chèque ne peut être émis qu'en paiement total ou partiel du gain, sans dépasser le montant de celui-ci.
Les changes en espèces aux tables de jeux sont interdits.