JORF n°0227 du 30 septembre 2011

Arrêté du 13 septembre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment ses articles 47 et 48 ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles dans les régimes spéciaux ;

Vu le décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

Vu le décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières du 8 février 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 février 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 mars 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 mars 2011 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 mars 2011 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure nationale du personnel en date du 11 mai 2011 ;

Vu les lettres en date du 10 février 2011 par lesquelles les organisations syndicales nationales représentatives du personnel des industries électriques et gazières ont été invitées à faire connaître leur avis, et vu les avis reçus,

Arrêtent :

Article 1

En application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières (ci-après désigné « statut national »), afin de permettre l'unité de contrôle des malades, blessés, accidentés du travail et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminées au statut national, il est institué le présent règlement spécial de contrôle médical.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en coordination tant avec le régime général qu'avec la Mutualité sociale agricole pour ce qui les concerne.
La médecine-conseil des industries électriques et gazières est organisée pour assurer l'autonomie et l'unité de l'exercice du contrôle médical, au bénéfice de l'ensemble des salariés statutaires des entreprises et organismes de la branche des industries électriques et gazières.
Les contrôles prévus à l'article 22 précité et à l'annexe 3 du statut national ne peuvent être exercés que par des médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières.

Article 2

L'agent malade est placé sous l'autorité médicale de son médecin traitant, le médecin-conseil du régime spécial étant appelé à jouer un rôle de contrôle et de conseil. Le médecin-conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade avec son médecin traitant.

Le contrôle médical est exercé dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 du présent arrêté, dans le respect du secret médical vis-à-vis de l'employeur. Il peut être également diligenté à la demande de celui-ci.

Le contrôle médical porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et de sa capacité de travail, ainsi que sur la prévention de l'invalidité et de la désinsertion professionnelle. Il contribue, dans le cadre de ses prérogatives, en collaboration avec le médecin du travail aux dispositions prises par l'employeur dans le cadre du maintien ou du retour à l'emploi.

Le médecin-conseil doit s'abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement et il ne peut en aucun cas, sauf urgence, donner des soins à un agent des industries électriques et gazières.

Lorsqu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, le médecin-conseil doit entrer en rapport avec le médecin traitant ou tout autre médecin-conseil ou médecin du travail concerné, toutes les précautions étant prises pour que le secret médical soit respecté.

Article 3

Les médecins-conseils du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières sont appelés à vérifier que l'état de santé des agents statutaires de la branche justifie l'attribution des prestations de salaire du régime spécial des industries électriques et gazières, prévues par l'article 22 du statut national, et des prestations en espèce prévues au titre IV de l'annexe 3 du statut national. Ils assurent le suivi des agents en arrêt de travail ou en situation d'invalidité selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent règlement. Ils fournissent aux employeurs de la branche professionnelle ou à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (désignée ci-après par le terme " CNIEG ") les conclusions administratives découlant des examens médicaux qu'ils pratiquent. Dans ce cadre, ils fixent les points de départ des maladies courantes prises en compte au titre de la longue maladie de façon rétroactive, ou de la rechute, et effectuent le décompte des périodes d'indemnisation. Ils déterminent les taux d'incapacité permanente partielle suite aux accidents du travail et maladies professionnelles. Ils se prononcent sur la mise en invalidité et la catégorie d'invalidité dans les conditions définies à l'annexe 3 du statut national.

Ils donnent un avis en matière d'inaptitude au travail, dans les cas prévus par les articles 10, 16 et 29 de l'annexe 3 du statut national, et pour l'attribution éventuelle d'une majoration tierce personne.

Ils disposent d'une indépendance technique pour accomplir leurs missions dans le respect des principes qui les régissent.

Dans le cadre de l'application des règles de maintien de droits et de coordination entre les régimes de sécurité sociale (régime spécial des industries électriques et gazières et régime général), les médecins-conseils sont amenés à contrôler les arrêts de travail des salariés qui ne bénéficient plus du régime spécial après la rupture de leur contrat de travail statutaire et pour lesquels les employeurs versent des indemnités journalières de sécurité sociale, ou la CNIEG des pensions d'invalidité.

Article 4

Chaque agent est rattaché à un médecin-conseil référent, dont la désignation est effectuée en prenant en compte la recherche de la meilleure adéquation possible entre les ressources de la médecine-conseil et le lieu de travail du salarié.

Les missions du médecin-conseil référent peuvent être assurées, en tant que de besoin, par un autre médecin-conseil du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, notamment lorsque l'agent malade se trouve en dehors de son domicile habituel et du champ territorial dans lequel intervient son médecin-conseil référent.

Aucun malade ne peut changer de résidence pendant l'arrêt de travail, même pour un court délai, sans accord préalable du médecin-conseil référent.

Article 5

Le médecin-conseil contrôle le bien-fondé des arrêts de travail quel qu'en soit le motif.

Lorsque le malade est en arrêt de travail, une visite de contrôle peut être déclenchée à l'initiative du médecin-conseil. L'employeur peut également demander le déclenchement de cette visite.

A titre exceptionnel et sous réserve de l'accord de l'agent, la visite de contrôle peut être réalisée à distance par voie de téléconsultation.

Le médecin-conseil assure un suivi des arrêts de travail et vérifie le respect des règles de contrôle par les salariés. Il doit informer l'employeur en cas de non-respect des dispositions de l'article 22 du statut national, et notamment en cas de refus d'examen. Il informe également la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières des cas de violations des dispositions de l'article 22 du statut national susceptibles d'entraîner la suspension du versement des prestations en nature. Dans ce cas, les mesures à prendre relèvent de la responsabilité de l'employeur ou de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières selon les dispositions du paragraphe 6 de l'article 22 du statut national, pouvant aller jusqu'à la suppression partielle ou totale des prestations en espèces et en nature prévues audit statut.

En cas de non-respect des règles du contrôle médical ou de celles prévues par l'article 22 du statut national, l'employeur procède à un rappel de ces règles ou des obligations du salarié par tout moyen conférant date certaine et l'informe qu'il est tenu de régulariser sa situation sans délai.

En cas de nouvel arrêt maladie ou de prolongation de l'arrêt maladie initial et de violations par l'agent des règles du contrôle médical ou de celles prévues par l'article 22 du statut national dans les vingt-quatre mois suivant le rappel mentionné à l'alinéa précédent, les prestations de salaire définies à l'article 22 du statut national sont versées par l'employeur à hauteur du montant de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale. Ce montant est applicable à compter de la date de violation des règles du contrôle médical et de celles prévues par l'article 22 du statut national et jusqu'à la date de régularisation de sa situation, par le salarié. L'employeur notifie cette information au salarié par tout moyen lui conférant date certaine et procède à un rappel des règles et des obligations auxquelles doit se conformer le salarié.

En cas de nouveau manquement dans un délai de vingt-quatre mois suivant la date de notification de la constatation de la violation des règles du contrôle médical mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur peut procéder à la suppression des prestations de salaire mentionnées à l'article 22 du statut national. Cette suppression est applicable à compter de la date de la violation des règles du contrôle médical et jusqu'à la date de régularisation de sa situation, par le salarié.

Lorsque le salarié se met en conformité avec les règles du contrôle médical ou de celles prévues par l'article 22 du statut national, le bénéfice des prestations de salaire prévues à cet article est rétabli à compter de la régularisation de sa situation, par le salarié, et jusqu'à la fin de son arrêt de travail.

L'agent en situation de longue maladie doit faire l'objet d'un contrôle médical au moins tous les six mois, quelle que soit la durée prévisible d'évolution de la maladie. Il est nécessaire que le malade soit revu périodiquement pour, d'une part, s'assurer qu'il suit régulièrement le traitement qui lui est prescrit, que son état justifie le maintien des prestations prévues à l'article 22 du statut national au titre de la longue maladie et, d'autre part, selon l'évolution de sa maladie, examiner l'éventualité d'un retour à l'emploi comportant la mise en œuvre de mesures préparatoires.

Pour les agents en position d'invalidité de catégorie 1, un examen est réalisé au moins tous les six mois par le médecin-conseil local du régime spécial des industries électriques et gazières afin d'apprécier si une amélioration de l'état de santé de l'agent permet une suspension de l'invalidité ou si une aggravation justifie un passage en catégorie 2 ou 3, selon les dispositions de l'article 36 de l'annexe 3 du statut national.

Pour les agents en invalidité catégorie 2 ou 3, un examen est réalisé en fonction de la situation de l'intéressé soit à l'initiative de la médecine-conseil ou de la CNIEG, soit à la demande de l'agent, sur présentation d'un certificat médical rédigé par son médecin traitant.

Tout examen conduisant à reconsidérer la situation de l'agent invalide fait l'objet d'un rapport médical de révision.

Article 6

I.-Lorsque le médecin-conseil considère qu'un arrêt de travail n'est pas fondé, il en informe l'employeur, lequel notifie à l'agent la décision conforme à cet avis par tout moyen écrit conférant une date certaine. Cette notification précise les délais et voies de recours dont le salarié dispose.

S'agissant de la contestation d'ordre médical, le recours de l'agent contre la décision de l'employeur est porté devant une commission médicale de recours amiable composée de deux médecins désignés par le médecin-conseil national du régime spécial des industries électriques et gazières :

1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré ;

2° Un médecin conseil du régime spécial des industries électriques et gazières.

L'agent saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.

Le médecin qui a soigné le malade ou la victime, et le médecin-conseil du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, auteur de l'avis médical contesté, ne peuvent pas siéger à la commission.

Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité du médecin-conseil national.

En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.

Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical local ainsi qu'à l'employeur, auteur de la décision contestée.

Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le médecin-conseil local transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'avis médical contesté ainsi que l'intégralité du rapport médical justifiant cet avis.

Le secrétariat de la commission médicale notifie à l'agent sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport médical mentionné à l'alinéa précédent. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'agent peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.

Lorsque la commission procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'agent, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieux, date et heure de l'examen. L'agent peut se faire accompagner par le médecin de son choix.

La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'employeur.

Le secrétariat transmet sans délai l'avis de la commission médicale de recours amiable à l'employeur et une copie du rapport au service médical local et, à sa demande, à l'agent.

L'employeur notifie à l'agent sa décision, conforme à l'avis de la commission médicale de recours amiable. L'absence de décision de l'employeur dans le délai de trois mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Les articles R. 142-8-4, R. 142-8-4-1 et R. 142-8-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au recours formé par l'agent devant la commission médicale de recours amiable.

Les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable et de son secrétariat sont définies par un règlement intérieur.

II.-Le recours devant la commission médicale prévue au deuxième alinéa du I est ouvert au salarié, dans les conditions et les délais prévus au présent article, après notification de la stabilisation de son état de santé, faite par l'employeur, sur avis du médecin-conseil, par application du deuxième alinéa du 1° de l'article 15.

III.-Le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale pour les contestations d'ordre médical relatives à la date de consolidation en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, y compris en cas de rechutes, est du ressort du régime général de sécurité sociale.

Article 7

Conformément au paragraphe 6 de l'article 22 du statut national, tout agent en incapacité de travail pour une raison médicale doit immédiatement prévenir son employeur en indiquant le lieu où il est soigné.

Pour que l'interruption de travail puisse être considérée comme un arrêt de travail pour cause de maladie ou blessure, l'envoi par l'agent de l'avis d'arrêt de travail ou du certificat médical initial en accident du travail ou maladie professionnelle, prévu à l'article précité du statut national, est impératif. L'agent doit donc consulter son médecin traitant à l'occasion de chaque interruption du travail pour cause de maladie, accident du travail ou maladie professionnelle. De même, en cas de prolongation de l'interruption de travail, le médecin traitant doit établir un avis de prolongation d'arrêt de travail en cas de maladie ou blessure ou un nouveau certificat médical de prolongation en accident du travail ou maladie professionnelle. Ce nouvel avis d'arrêt de travail ou certificat médical de prolongation doit parvenir à l'employeur et au médecin-conseil de l'agent avant la date initialement prévue pour la reprise du travail.

L'avis d'arrêt de travail ou le certificat médical initial en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que les prolongations doivent être adressés par l'agent dans les 48 heures :

― en matière de maladie, à l'employeur et au médecin-conseil ;

― en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de travail, au médecin-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières, et à l'employeur.

En cas d'hospitalisation, l'agent doit adresser au médecin-conseil référent et à son employeur un bulletin de situation attestant de son hospitalisation.

En l'absence de dématérialisation des échanges entre la médecine conseil du régime spécial des industries électriques et gazières et le médecin traitant, la transmission de l'avis d'arrêt de travail sous format papier aux employeurs, au médecin-conseil et à la caisse primaire d'assurance maladie relève de la responsabilité du salarié.

L'employeur informe les agents de l'adresse du service de médecine conseil à laquelle transmettre les documents mentionnés au troisième alinéa du présent article.

Le contrôle médical s'exerce dans le cadre de référentiels médico-administratifs et d'une politique de gestion du risque définie annuellement pour le régime spécial.

Le médecin-conseil référent est en droit de convoquer, par tout moyen conférant date certaine, tout agent en arrêt de travail.

Il y a refus d'examen si l'agent ne répond pas à cette convocation du médecin-conseil des industries électriques et gazières ou s'il s'oppose à sa visite.

En cas de non présentation du salarié à une convocation, le médecin-conseil en informe l'employeur.

Le médecin-conseil référent peut inviter tout agent qui a repris son activité professionnelle à une visite organisée à titre de prévention et d'accompagnement dans les conditions et selon les modalités prévues par la politique de gestion du risque définie par le régime spécial.

Article 8

En complément du contrôle exercé par le médecin-conseil, les employeurs ont la possibilité de procéder ou de faire procéder à toute enquête pour s'assurer du respect par l'agent en arrêt de travail des prescriptions ou règles non médicales telles que, par exemple, les horaires de sortie, le lieu de résidence, les activités de l'agent.

Article 9

Au regard du régime spécial des industries électriques et gazières, la longue maladie est une affection :

  1. Qui oblige à l'interruption du travail et qui est susceptible d'entraîner des conséquences graves.
  2. Pour laquelle la durée d'arrêt de travail paraît devoir dépasser un an.
    Dès que ces conditions sont réunies, l'agent peut médicalement être déclaré en état de longue maladie, sans attendre l'expiration du délai d'un an.
    Si les conditions prévues au 2 ci-dessus ne se trouvent remplies qu'à l'expiration d'une durée d'interruption de travail de 365 jours sur une période de quinze mois, pour une maladie considérée jusque-là comme maladie courante, l'agent sera déclaré en état de longue maladie à l'expiration de ladite période de 365 jours.
    Les affections courantes peuvent être prises en compte rétroactivement dans le cadre de la longue maladie si les conditions médicales et administratives sont réunies.

Article 10

La décision médicale de mise en longue maladie est prise par le médecin-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières. Le médecin-conseil en informe le médecin traitant. Cette décision ouvre droit aux prestations longue maladie, prévues à l'article 22 du statut national, et ce à partir de la date fixée comme point de départ de la maladie.

Il appartient à l'employeur, informé par le médecin-conseil, d'adresser une notification informant l'agent de sa mise en position de longue maladie. La notification de l'employeur reprend le point de départ retenu pour la longue maladie, les périodes d'arrêt de travail prises en compte à ce titre et indique les voies de recours susceptibles d'être engagées contre cette décision dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale. La notification indique également l'échéance du congé prévu à l'article 22 du statut national.

Une copie de cette notification est adressée par l'employeur au médecin-conseil référent.

Article 11

Lorsqu'une affection entraîne un arrêt de travail ininterrompu d'une année ne permettant pas de reprendre l'activité à l'expiration de cette année, le médecin-conseil est tenu de se prononcer sur le placement en longue maladie du salarié dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an et d'informer l'employeur sur le placement en longue maladie dans un délai de quinze jours. En l'absence de décision du médecin-conseil transmise à l'employeur, le salarié est considéré en position de longue maladie.

Article 12

1° Le calcul des périodes d'indemnisation prévues à l'article 22 du statut s'effectue en totalisant, à compter du point de départ de la maladie, l'ensemble des périodes d'incapacité de travail imputables à celle-ci.

Chaque arrêt de travail doit être pris en considération pour sa durée effective, y compris les jours non ouvrables et périodes de mi-temps thérapeutique.

Si l'agent a des périodes successives de maladie au cours de la période de quinze mois mentionnée au paragraphe 1 de l'article 22 du statut national, il appartient au médecin-conseil, en accord avec le médecin traitant, d'apprécier, à chaque interruption de travail, s'il s'agit toujours de la même pathologie ou d'une nouvelle affection.

En cas de nouvelle affection sans lien avec l'affection initiale (affections intercurrentes), et si la première affection est considérée sur le plan médical comme permettant la reprise de l'activité alors que la dernière nécessite à elle seule un arrêt de travail, une nouvelle période de 365 jours sur quinze mois (en maladie) ou de 3 ans (longue maladie) s'ouvre à compter de la date à laquelle cette nouvelle pathologie aurait justifié à elle seule l'interruption de travail.

Lorsque l'arrêt de travail résulte de deux affections simultanées (appelées concomitantes), aucune n'étant compatible à elle seule avec l'exercice d'une activité, ces deux affections concomitantes n'ouvrent droit qu'à un seul délai d'attribution de prestations pour longue maladie.

En cas de maternité, en dehors des cas où une stabilisation de l'état de santé de l'intéressée aurait permis la reprise du travail, le congé de maternité ne porte pas interruption du déroulement du congé de maladie ou de longue maladie. L'avis du médecin-conseil, à la suite de l'examen de contrôle, permet de déterminer si l'affection initiale continuerait à elle seule à entraîner l'arrêt de travail. Dans ce cas, l'absence résultant du congé de maternité est prise en considération au même titre que les arrêts antérieurs pour le calcul des délais de maladie ou de longue maladie.

2° En cas de longue maladie, le point de départ du délai de versement des prestations est fixé par le médecin-conseil lors de la constatation de l'état de longue maladie : il correspond à la date du premier arrêt de travail plein temps imputable à la maladie en cause.

Le congé de trois années prévu au troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 22 du statut est considéré comme entièrement épuisé lorsque l'agent totalise 1 095 jours d'incapacité de travail décomptés à partir du relevé des absences pour maladie. La date effective d'expiration de ce congé est automatiquement reportée au dernier jour du mois en cours en cas de versement d'une pension d'invalidité.

Pour les salariés en longue maladie indemnisés à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018, la date effective d'expiration du congé complémentaire à demi-salaire de 2 années prévu à l'article 3 du décret n° 2017-996 du 10 mai 2017, soit 730 jours d'incapacité de travail au-delà des 1 095 jours prévus au b) du paragraphe 1 de l'article 22 du statut national, est automatiquement reportée au dernier jour du mois en cours en cas de versement d'une pension d'invalidité.

3° En cas de reprise du travail d'une durée supérieure ou égale à an an, les droits aux prestations de l'article 22 du statut national sont de nouveau ouverts en totalité, en application des dispositions du 1° del'article L. 323-1et du 3° del'article R. 323-1du code de la sécurité sociale.

Les périodes citées ci-après sont considérées comme des périodes de reprise du travail à temps plein au sens de ces articles, à condition qu'elles soient précédées d'une reprise de travail effective :

― les arrêts consécutifs à des maladies courantes ou à des congés de maternité, dans la mesure où la reprise aurait été effective en l'absence de survenue de ces nouveaux événements ;

― les périodes d'incapacité temporaire relevant d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Sont également considérées comme des périodes de reprise à temps plein les périodes durant lesquelles les agents déclarés inaptes par la médecine du travail et en instance de réemploi n'ont pas encore repris le travail.

Les périodes de mi-temps thérapeutique, dans la mesure où elles sont inférieures à un an et suivies d'une reprise effective de travail à temps plein, sont également assimilées à de la reprise de travail à temps complet.

Article 13

Les prestations prévues à l'article 22 du statut national sont versées à compter du point de départ de l'incapacité de travail et dans les limites fixées à ce même article.

Elles cessent d'être versées à la date fixée pour la reprise du travail, laquelle, sauf désaccord survenant entre le médecin-conseil et le médecin traitant, coïncide avec l'expiration de la période de validité du dernier avis d'arrêt de travail établi par le médecin traitant.

Lorsque le médecin-conseil considère qu'un arrêt de travail n'est pas fondé, le salarié doit se conformer à la décision de l'employeur conforme à cet avis et reprendre son travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de cette décision. Si l'agent ne se conforme pas à la décision administrative qui lui est notifiée et ne reprend pas le travail, les prestations prévues à l'article 22 du statut national sont supprimées.

En cas de maternité, les prestations attachées au congé statutaire de maternité sont substituées aux prestations versées en cas de maladie ou de longue maladie, à compter du début de la période de repos prénatal. Pour les salariées en longue maladie et indemnisées à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018, les prestations versées correspondent à un salaire temps plein durant toute la durée du congé statutaire de maternité.

Article 14

1° Pour un invalide de catégorie 1, la période de reprise d'activité partielle, quelle que soit sa durée, ne permet pas de prolonger la durée de versement des prestations de l'article 22 du statut national pour la ou les mêmes pathologies.

Lorsqu'un nouvel arrêt de travail est dû à une rechute de la ou des pathologies qui ont donné lieu à l'invalidité catégorie 1, le décompte des droits aux prestations de l'article 22 prend en compte la durée des arrêts de travail précédant l'invalidité et liés à cette ou ces pathologies.

En l'absence de stabilisation, les droits sont ouverts pour la durée qui reste à accomplir, conformément aux dispositions de l'article 22 du statut national.

En cas de stabilisation de l'état de santé de l'agent, quand son état n'est plus susceptible d'évoluer, et si celui-ci s'est aggravé, l'agent invalide catégorie 1, dans l'incapacité de reprendre le travail, est classé dans une nouvelle catégorie d'invalidité à la date de stabilisation, conformément aux dispositions de l'article 36 de l'annexe 3 du statut national.

2° En cas d'arrêt de travail pour une pathologie autre que celle qui a donné lieu à la mise en invalidité catégorie 1, l'agent bénéficie des prestations de l'article 22 du statut national, soit 365 jours en cas de maladie courante, et 1 095 jours à plein salaire. Le salarié en longue maladie et indemnisé à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018 bénéficie, au-delà des 1 095 jours, de 730 jours à demi-salaire au maximum. En cas de stabilisation, si l'état de santé global de l'agent invalide catégorie 1 s'est aggravé, le mettant ainsi dans l'incapacité de reprendre le travail, il changera de catégorie d'invalidité, à la date de stabilisation, conformément aux dispositions de l'article 36 de l'annexe 3 du statut national.

3° Après une reprise du travail à temps complet d'un agent invalide catégorie 1, alors que le versement de la pension d'invalidité a été suspendu, les droits aux prestations de l'article 22 du statut national sont ouverts, lors d'un nouvel arrêt de travail :

a) Selon les dispositions décrites au 3° de l'article 12 du présent arrêté si la reprise a été supérieure ou égale à un an ;

b) Si la reprise a été inférieure à un an, jusqu'à la stabilisation, ou pour la durée restant à courir, dans la limite de 1 095 jours. Pour les salariés en longue maladie et indemnisés à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018, cette limite est portée à 1 825 jours.

4° Pour les agents invalides catégorie 1, le salaire ou traitement intégral mentionné à l'article 22 du statut national s'entend comme les montants des salaires ou traitements effectivement perçus par l'agent.

En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité ou de longue maladie, ce montant est porté en tant que de besoin jusqu'au niveau permettant d'assurer l'équivalent d'un salaire ou traitement temps plein, compte tenu de la pension d'invalidité. Ces dispositions prennent effet dès le premier jour de l'arrêt de travail imputable à l'accident du travail, la maladie professionnelle ou la maternité, et dès le premier jour suivant la décision, en cas de longue maladie.

Article 15

1° Lorsque le médecin-conseil référent constate, au cours d'un arrêt de travail pour maladie ou longue maladie, une stabilisation de l'état de santé de l'intéressé répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par l'article 31 de l'annexe 3 du statut national, il se met en rapport avec le médecin traitant afin de recueillir son avis sur l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle ou le maintien d'une capacité de travail lui permettant de reprendre une activité professionnelle réduite.

En cas de maintien d'une capacité de travail, le médecin informe préalablement l'employeur et le médecin du travail et programme une visite de préreprise, conformément aux dispositions de l'article D. 323-3 du code de la sécurité sociale. Il adresse un courrier à l'employeur de l'agent l'informant de la stabilisation de l'état de santé de ce dernier. L'employeur notifie à l'agent l'avis médical de stabilisation de son état de santé et précise les modalités et voies de recours.

A l'issue des délais de recours, le médecin-conseil transmet les conclusions et éléments administratifs de la mise en invalidité de catégorie 1 à la CNIEG.

2° En cas de longue maladie, six mois avant l'échéance du congé, le médecin-conseil se met en rapport avec le médecin traitant afin de recueillir son avis sur l'incapacité totale et absolue d'exercer ou non une quelconque activité professionnelle, la possibilité d'un réemploi ultérieur, la nécessité du recours à l'aide d'une tierce personne.

Le médecin-conseil rédige un rapport de mise en invalidité catégorie 2 ou 3 et en transmet les conclusions administratives à la CNIEG.

Le médecin-conseil adresse un courrier à l'employeur l'informant de l'instruction d'un rapport de mise en invalidité.

Un mois avant l'échéance du congé de longue maladie, le médecin-conseil rédige un rapport de sortie de longue maladie et adresse une note d'information concernant la sortie de longue maladie par invalidité à l'employeur de l'agent.

3° A la suite d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, et en fonction de sa capacité de travail restante, un agent peut être mis en invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 dans les conditions prévues aux articles 31 et 33 de l'annexe 3 du statut national.

Le médecin-conseil établit un rapport d'incapacité permanente partielle qui est instruit, conformément au livre IV du code de la sécurité sociale, préalablement à la mise en invalidité.

Les procédures de mise en invalidité sont identiques à celles décrites aux 1° et 2° du présent article pour les invalidités de catégorie 1,2 ou 3 en maladie.

Article 16

La révision de l'invalidité intervient soit sur proposition de la médecine-conseil à la CNIEG, soit à la demande de l'agent sur présentation d'un certificat médical d'amélioration ou d'aggravation rédigé par son médecin traitant. Dans tous les cas, le médecin-conseil rédige un rapport de révision dont les conclusions administratives sont transmises à la CNIEG et en informe l'employeur.
Le rapport peut conclure à un même état, à une aggravation ou à une amélioration de l'état de santé de l'invalide.
La pension d'invalidité est attribuée à titre temporaire, elle peut donc être suspendue ou supprimée dans les conditions définies à l'annexe 3 du statut national et ci-après.
Après une reprise de travail à temps plein supérieure à un an, le médecin-conseil doit contrôler l'état de santé de l'agent afin de déterminer s'il y a lieu de procéder à une révision de la situation administrative pour une éventuelle suppression de la pension d'invalidité si la reprise du travail à temps plein devait perdurer. Pour les invalides de catégorie 1, une reprise de travail à temps plein supérieure à un an, sans arrêt de travail pour le motif à l'origine de l'invalidité, conduit sur avis du médecin-conseil à la suppression de la pension d'invalidité.
La pension d'invalidité pour les invalides des catégories 2 et 3 ne peut être supprimée qu'à partir du moment où l'intéressé est considéré comme guéri définitivement.
Cette décision reste motivée exclusivement par des raisons d'ordre médical.
La suppression de la pension est notifiée par le directeur de la CNIEG, conformément à l'article 36 de l'annexe 3 du statut national.

Article 17

Le mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant afin d'accompagner le salarié dans la voie de sa guérison, avec pour objectif une reprise du travail à temps complet, est validé par le médecin-conseil et organisé par l'employeur en fonction des préconisations du médecin du travail. En complément du salaire versé en contrepartie de son travail à mi-temps, les prestations salaire de l'article 22 du statut national sont maintenues durant cette période, qui ne pourra excéder les durées maximales suivantes :
― trois mois, portés à six mois si la situation le nécessite, en cas de maladie courante ;
― un an, en cas de sortie de longue maladie.
Dans l'hypothèse où à l'issue de neuf mois de mi-temps thérapeutique il apparaît que l'intéressé ne pourra pas reprendre le travail à temps complet, il y aura lieu de procéder à l'examen de l'état de santé de l'intéressé afin de déterminer s'il relève de l'invalidité catégorie 1 ou d'un arrêt à temps complet.

Article 18

Conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du décret du 28 mai 1953, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale compétente de fixer la date de guérison ou de consolidation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et d'émettre la notification correspondante et de l'adresser à l'intéressé. Cette notification est obligatoire pour l'instruction des dossiers par le régime spécial.
Il appartient à l'agent de transmettre cette notification au médecin-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières.
A la date de consolidation, c'est au médecin-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières qu'il incombe de fixer un taux d'incapacité permanente partielle pour permettre à la CNIEG de calculer et de verser l'indemnisation prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale. La décision est notifiée par le directeur de la CNIEG.
Les contestations sur le taux de cette incapacité sont réglées conformément aux dispositions du livre Ier, titre IV, chapitre III du code de la sécurité sociale.

Article 19

En application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur, la CNIEG et la CAMIEG sont subrogés de plein droit à l'agent ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne un accident, notamment salaires, sursalaire familial, cotisations, prestations d'invalidité, remboursement de soins, rentes ou capitaux.
Il appartient à la médecine-conseil des industries électriques et gazières de signaler, le cas échéant, l'existence d'un tiers responsable et d'établir le rapport médical sur lequel l'organisme chargé des recours des entreprises et des organismes du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières fondera sa demande auprès de l'assurance adverse.
L'agent conserve la faculté de réclamer aux tiers responsables la réparation de ses préjudices ou des frais restant à sa charge.

Article 20

Les dispositions du présent arrêté se substituent dès sa publication aux dispositions antérieures prises sous forme de circulaires, instructions ou notes pour la gestion du régime spécial par les exploitations visées au 8° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles sont contraires aux dispositions du présent arrêté.

Article 21

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par décision n° 461581 du 7 novembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l’arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières est annulé en tant qu’il n’a pas prévu de mesures transitoires jusqu’au 1er avril 2022.

Fait le 13 septembre 2011.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre auprès du ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé de l'industrie,

de l'énergie et de l'économie numérique,

Eric Besson