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Arrêté du 13 septembre 1985

Titre Ier : Dispositions générales

Abrogé30 novembre 2017
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Abrogé30 novembre 2017

Créé le 18 septembre 1985 · Abrogé le 30 novembre 2017

Les paris faisant l'objet du présent arrêté consistent en la prévision d'un événement lié à l'arrivée d'une ou plusieurs courses de chevaux organisées par des sociétés habilitées à cet effet par le préfet de police pour Paris ou par le préfet pour les autres localités concernées, sur des hippodromes ayant fait l'objet d'une autorisation d'ouverture, le déroulement des épreuves étant régi par les divers codes des courses.
Le ministre de l'agriculture précise pour chaque société les types de paris autorisés et, en cas d'enregistrement en dehors de l'hippodrome, la zone géographique concernée si elle n'englobe pas l'ensemble du territoire.

Abrogé30 novembre 2017

Créé le 18 septembre 1985 · Abrogé le 30 novembre 2017

Les enjeux engagés par les parieurs sur un type de pari donné sont redistribués entre les parieurs gagnants de ce même type de pari, selon les modalités réglementaires propres à chacun d'eux.

Les enjeux engagés sont ceux qui ont fait l'objet d'une centralisation.

Des dotations spécifiques du Pari mutuel urbain ou d'annonceurs pourront être affectées à l'attribution aléatoire ou non de lots en numéraire ou en nature.

Abrogé30 novembre 2017

Créé le 18 septembre 1985 · Abrogé le 30 novembre 2017

L'engagement d'un pari au pari mutuel urbain et sur les hippodromes implique l'adhésion sans limitation ni réserve à tous les articles du présent arrêté.

Ce règlement peut être consulté gratuitement sur les hippodromes, ainsi que dans tous les postes d'enregistrement habilités à recueillir les paris en dehors des hippodromes (pari mutuel urbain: P.M.U.).

Un avis affiché sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du P.M.U. informe les parieurs de cette disposition.

Abrogé30 novembre 2017

Créé le 18 septembre 1985 · Abrogé le 30 novembre 2017

Les personnes mineures ne sont pas autorisées à engager des paris et l'accès des guichets ou comptoirs sur les hippodromes et de ceux situés dans les établissements habilités à recueillir les paris en dehors des hippodromes leur est interdit.

Les personnes dont le comportement est de nature à troubler le déroulement des opérations peuvent être exclues des locaux où fonctionne le pari mutuel.

Abrogé19 mars 2011

Créé le 18 septembre 1985 · Abrogé le 19 mars 2011

Lorsque, dans une course, le nombre des abstentions par rapport à la liste des chevaux sur lesquels des paris ont été engagés est important, les commissaires de courses peuvent décider, avant le départ de la course, le remboursement de la totalité des paris ou de certains types de paris engagés sur les résultats de cette épreuve.

Lorsque les commissaires de courses estiment que des incidents exceptionnels ont porté atteinte au déroulement de l'épreuve, ils peuvent décider le remboursement de tous les types de paris engagés sur les résultats de cette épreuve.

Abrogé30 novembre 2017

Créé le 18 septembre 1985 · Abrogé le 30 novembre 2017

Si une course est définitivement annulée, tous les paris consistant en la prévision d'un événement lié à l'arrivée de cette seule course sont remboursés.

Tous les paris consistant en la prévision d'un événement lié à l'arrivée de plusieurs courses sont exécutés sans tenir compte de la course annulée.

Si une course est reportée et courue le même jour, tous les paris enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.

Si une course est recourue un autre jour, tous les paris enregistrés sur cette course sont remboursés.

Abrogé19 mars 2011

Créé le 18 septembre 1985 · Abrogé le 19 mars 2011

Course dédoublée. - Lorsque, pour une cause quelconque une course est dédoublée en plusieurs épreuves non prévues au programme, tous les paris consistant en la prévision de l'arrivée d'un seul cheval de cette course sont exécutés en fonction du résultat de celle des épreuves dans laquelle le cheval a effectivement couru.

Les paris consistant en la prévision de l'arrivée d'au moins deux chevaux de cette course sont remboursés à moins que l'information du dédoublement de la course n'ait été portée à la connaissance des parieurs avant le début de l'enregistrement des paris sur la première des épreuves auxquelles la course a donné lieu.

Abrogé30 novembre 2017

Créé le 18 septembre 1985 · Abrogé le 30 novembre 2017

Il est interdit à toute personne d'engager ou d'accepter des paris sur les courses organisées en France sans passer par les services du pari mutuel français.

Les services chargés d'appliquer les dispositions réglementaires du pari mutuel ont pour rôle d'assurer l'enregistrement et la centralisation des paris, la ventilation des enjeux, le calcul et le paiement des gains. Ils ont en outre la responsabilité de contrôler la régularité de toutes les opérations et de veiller au respect de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des dispositions du présent arrêté.

Ces services ne sauraient toutefois être tenus pour responsables des conséquences résultant de l'impossibilité, pour quelque cause que ce soit, d'assurer l'enregistrement des paris, quelle que soit la nature de ces conséquences.

Donnent lieu à poursuites par toutes voies de droit les infractions à la loi du 2 juin 1891 et à ses textes d'application ainsi qu'aux lois pénales, et plus généralement les infractions commises à l'occasion d'une participation irrégulière aux opérations du pari mutuel et toutes interventions de nature à perturber le déroulement de ces opérations ou encore à altérer le caractère mutuel du pari et la règle d'égalité de chances entre les parieurs.

Le paiement des gains ou des enjeux revenant aux parieurs présumés avoir commis toute infraction ou manquement au présent arrêté peut être suspendu pendant un délai n'excédant pas quinze jours.

Le ministre de l'agriculture peut, lorsqu'il estime que les circonstances exigent une enquête, décider de suspendre le paiement des paris pour une durée n'excédant pas un mois.

Si une plainte en justice est déposée, les enjeux et les gains concernés par la plainte sont conservés en attente d'une décision de justice devenue définitive, les sommes en attente ne bénéficiant d'aucun intérêt.

Chapitre III : Paiement

Abrogé30 novembre 2017

Abrogé depuis le jeudi 30 novembre 2017

En vigueur du mercredi 18 septembre 1985 au mercredi 29 novembre 2017

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Chapitre Ier : Enregistrement des paris
Chapitre II : Résultat et calcul des rapports
Chapitre III : Paiement
Chapitre IV : Utilisation du chèque pari
Chapitre IV bis : Carte privative