Arrêté du 13 septembre 1985

Article 7

Abrogé19 mars 2011

Créé le 18 septembre 1985

Course dédoublée. - Lorsque, pour une cause quelconque une course est dédoublée en plusieurs épreuves non prévues au programme, tous les paris consistant en la prévision de l'arrivée d'un seul cheval de cette course sont exécutés en fonction du résultat de celle des épreuves dans laquelle le cheval a effectivement couru.

Les paris consistant en la prévision de l'arrivée d'au moins deux chevaux de cette course sont remboursés à moins que l'information du dédoublement de la course n'ait été portée à la connaissance des parieurs avant le début de l'enregistrement des paris sur la première des épreuves auxquelles la course a donné lieu.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 18 septembre 1985 au vendredi 18 mars 2011