Arrêté du 13 septembre 1985

Article 8

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Abrogé30 novembre 2017

Créé le 18 septembre 1985 · Abrogé le 30 novembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles strictes pour les paris sur les courses en France

Résumé. Il est interdit de parier sur les courses en France sans passer par le P.M.U., et les infractions sont punies.

Il est interdit à toute personne d'engager ou d'accepter des paris sur les courses organisées en France sans passer par les services du pari mutuel français.

Les services chargés d'appliquer les dispositions réglementaires du pari mutuel ont pour rôle d'assurer l'enregistrement et la centralisation des paris, la ventilation des enjeux, le calcul et le paiement des gains. Ils ont en outre la responsabilité de contrôler la régularité de toutes les opérations et de veiller au respect de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des dispositions du présent arrêté.

Ces services ne sauraient toutefois être tenus pour responsables des conséquences résultant de l'impossibilité, pour quelque cause que ce soit, d'assurer l'enregistrement des paris, quelle que soit la nature de ces conséquences.

Donnent lieu à poursuites par toutes voies de droit les infractions à la loi du 2 juin 1891 et à ses textes d'application ainsi qu'aux lois pénales, et plus généralement les infractions commises à l'occasion d'une participation irrégulière aux opérations du pari mutuel et toutes interventions de nature à perturber le déroulement de ces opérations ou encore à altérer le caractère mutuel du pari et la règle d'égalité de chances entre les parieurs.

Le paiement des gains ou des enjeux revenant aux parieurs présumés avoir commis toute infraction ou manquement au présent arrêté peut être suspendu pendant un délai n'excédant pas quinze jours.

Le ministre de l'agriculture peut, lorsqu'il estime que les circonstances exigent une enquête, décider de suspendre le paiement des paris pour une durée n'excédant pas un mois.

Si une plainte en justice est déposée, les enjeux et les gains concernés par la plainte sont conservés en attente d'une décision de justice devenue définitive, les sommes en attente ne bénéficiant d'aucun intérêt.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 4 mars 1999 au mercredi 29 novembre 2017

En résumé. La modification précise que les sommes conservées en attente d'une décision de justice définitive ne bénéficient d'aucun intérêt.

En vigueur du mercredi 18 septembre 1985 au mercredi 3 mars 1999