JORF n°0245 du 21 octobre 2022

Arrêté du 13 octobre 2022

Le ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4121-5, L. 4123-9-1, R. 4123-47 et D. 3126-6 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 413-5-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1 et R. 114-1 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2022-368 du 15 mars 2022 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base interministérielle PPST » ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2012 modifié portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale ;

Vu l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 juillet 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de traitement automatisé de données à caractère personnel pour la sécurité de la défense

Résumé Le système 'SOPHIA' aide à sécuriser l'accès à des informations et des lieux sensibles pour la défense.

Dans le cadre des missions définies à l'article D. 3126-6 du code de la défense, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SOPHIA », dont les finalités sont :
1° La gestion des enquêtes administratives préalables à l'habilitation des personnes physiques ou morales ayant accès à des informations ou supports protégés au titre du secret de la défense nationale, au recrutement, à la nomination et à l'affectation sur des emplois publics relevant du domaine de la défense, ainsi qu'à l'accès à des lieux protégés en raison de l'activité qui s'y exerce ;
2° La gestion des demandes de permission des militaires à l'étranger dans le cadre de la protection du personnel de la défense ;
3° La gestion des enquêtes administratives sur les personnes accédant à des traitements de données comportant la mention de la qualité de militaire.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de données à caractère personnel et informations enregistrables

Résumé Les données personnelles et informations à enregistrer sont détaillées dans une annexe.

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations pouvant être enregistrées dans le traitement sont précisées en annexe.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durées de conservation des données personnelles

Résumé Les données personnelles sont gardées pendant des périodes différentes selon pourquoi elles ont été collectées et ce qui s'est passé pendant l'enquête ou le voyage.

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées :
1° Pour les finalités mentionnées au 1° de l'article 1er :

a) Jusqu'à l'enregistrement dans le traitement de la décision prise à l'issue de l'enquête, à l'exception des données suivantes qui sont conservées jusqu'au terme d'un délai d'un an suivant la fin de validité de la décision :
- données relatives à l'identification des personnes (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité et photographie) ;
- données relatives à l'emploi actuellement occupé par le candidat ;
- informations liées à la demande et à l'avis de sécurité (uniquement le nom de l'organisme demandeur et les date et sens de la décision rendue) ;

b) A défaut de décision notifiée à l'issue de l'enquête, les données et informations sont conservées jusqu'à la fin de validité de l'avis de sécurité ;
c) En cas d'interruption de l'enquête administrative, les données sont conservées pour une durée d'un an à compter de l'interruption ;
d) En cas de décision de refus, les données sont conservées pour une durée d'un an à compter de l'enregistrement de cette décision ;

2° Pour la finalité mentionnée au 2° de l'article 1er, jusqu'au terme d'un délai d'un an suivant la date de fin du voyage ;
3° Pour la finalité mentionnée au 3° de l'article 1er, jusqu'au terme d'un délai d'un an suivant l'enregistrement dans le traitement de l'avis de sécurité, ou à défaut d'enquête administrative, jusqu'au terme d'un délai d'un an suivant la réception de ces données ou de ces informations.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et destinataires des données à caractère personnel et informations sensibles

Résumé Seules certaines personnes ont le droit de voir des informations secrètes, selon leur travail

I. - Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense ;
2° Les officiers de sécurité placés auprès des états-majors, direction et services dûment habilités chargés de la gestion des demandes d'habilitation ;
3° Les agents dûment habilités du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, dans le cadre de l'habilitation au niveau Très Secret.
II. - Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les autorités faisant l'objet d'une délégation de pouvoir par le ministre de la défense en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale ;
2° Les agents dûment habilités du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, au titre des finalités du décret du 15 mars 2022 susvisé ;
3° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur du commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, dans le cadre des habilitations au secret de la défense nationale délivrées au titre de la protection des installations nucléaires qui intéressent la dissuasion ne relevant pas du ministère de la défense.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en relation avec la Base interministérielle PPST

Résumé Les données personnelles peuvent être partagées avec un système gouvernemental si c'est nécessaire et conforme à la loi.

Dans le cadre de la finalité définie à l'article 1er du décret du 15 mars 2022 susvisé, dans la limite des informations nécessaires et pour les seules données à caractère personnel et informations relatives aux demandes d'accès en zone à régime restrictif, le présent traitement peut faire l'objet d'une mise en relation avec la « Base interministérielle PPST ».

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des opérations de traitement automatisé

Résumé Toute action du système est enregistrée et gardée pendant 1 à 5 ans.

Toute opération relative au traitement automatisé par le présent arrêté fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée minimale d'un an dans la limite de cinq ans.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'information des personnes concernées par des procédures spécifiques

Résumé Seuls ceux directement concernés par certaines procédures ont le droit d'être informés.

Le droit d'information prévu à l'article 116 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'applique pour les personnes faisant l'objet de procédures mentionnées à l'article 1er. Conformément au III du même article, il ne s'applique pas pour les personnes ne faisant pas directement l'objet de ces procédures, mais dont la collecte des données est nécessaire à leur traitement.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion du droit d'opposition pour un traitement spécifique

Résumé Pour ce traitement, on ne peut pas s'opposer à la collecte de données.

Le droit d'opposition prévu à l'article 117 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas dans le cadre de ce traitement.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des droits d'accès, de rectification et d'effacement

Résumé Vous pouvez demander à voir, changer ou supprimer vos données en écrivant à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.

Les droits d'accès, de rectification et d'effacement prévus à l'article 119 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, case 44, 60, boulevard du Général-Martial-Valin, 75509 Paris Cedex, et par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation d'articles antérieurs

Résumé L'article 10 efface les règles des articles 1 à 9 d'un ancien arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 avril 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et Exécution de l'Arrêté

Résumé Le directeur doit appliquer et publier cet arrêté.

Le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 octobre 2022.

Sébastien Lecornu